Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1124

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée13 juillet 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
13477

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 15-29.274

Cour de cassation

il résulte de l'article 16 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances, qu'un conseil de discipline doté d'un rôle consultatif est constitué dans chaque entreprise dont l'effectif est au moins égal à cinquante salariés, que ce conseil peut être réuni à la demande soit de l'employeur, soit du salarié concerné, préalablement à la mise en oeuvre de tout projet de licenciement pour faute, et que la saisine du conseil peut intervenir à compter de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement et, au plus tard, jusqu'au jour franc ouvré succédant à la date d'entretien préalable ; Attendu, ensuite, que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition

13478

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 15-27.247

Cour de cassation

par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 26 janvier 2009, lequel, par jugement du 12 avril 2010, a adopté un plan de redressement par voie de continuation, M. H..., représentant des créanciers, étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Attendu que la société fait grief aux arrêts de déclarer recevables les salariés en leur action aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que le procès-verbal par lequel un huissier de justice relate avoir procédé à un affichage ayant pour effet de faire courir un délai réglementaire de contestation fait foi jusqu'à inscription de faux quant à sa date ; qu'ayant constaté que l'

13479

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 15-22.757

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 12 juin 2013 ; qu'en rappelant que le conseil de prud'hommes a souligné qu'il ne produisait aucun justificatif et en examinant cinq pièces produites par le salarié sans statuer sur le point de savoir si l'absence d'augmentation individuelle de salaire et l'absence de changement de coefficient depuis 2002, pourtant non contestées par l'employeur, constituait des éléments de fait laissant présumer l'existence de la discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

13480

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 15-29.124

Cour de cassation

par lettre du 23 octobre 2013, il a notifié à son employeur sa décision de partir en retraite avec effet au 1er février 2014 ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de départ à la retraite, le jugement retient que l'article 16-3 de la convention collective de l'Indre renvoie au calcul de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 16.2.1 de l'avenant ; que, cependant, la convention collective ne peut pas être contraire et moins favorable que les dispositions relatives à l'indemnité de licenciement prévue au code du travail ; que dès lors, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité de départ à la retraite en application des dispositions combinées de la convention collective et du code du travail ;

13483

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-15.662

Cour de cassation

par courrier, les plannings étant notifiés au salarié au moins sept jours avant le premier jour de leur exécution » ; que, s'agissant de ce délai de prévenance de sept jours, l'article 5 de l'accord du 30 mars 2006 ne distingue pas selon qu'il s'agit du planning initial ou d'un changement de planning, fût-ce dans le cadre d'un accord de modulation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour méconnaît les exigences de l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble viole par refus d'application l'article 5 de l'accord collectif du 30 mars 2006. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement sur les condamnations au paiement des sommes de 196,54 euros à titre d'indemnité de licenciement, 620,66

13484

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.107

Cour de cassation

considérant que la rémunération contractuelle de Monsieur Y... n'intégrait pas le montant de l'indemnité de réduction du temps de travail pour fixer le salaire de Monsieur Y... à la somme de 2.449,48 € et condamner l'association HAARP à lui verser des rappels de salaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.

13485

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-15.429

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les justificatifs produits par l'employeur sont de nature à mettre en doute tant la sincérité que la précision des relevés horaires établis par le salarié ; que la demande de ce dernier tendant au paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs sur la période comprise entre le 6 octobre 2003 et janvier 2004 sera rejetée ; qu'il en sera de même de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. Michel Y... occupait dans un premier temps un poste de Technico-commercial pour lequel il avait été embauché et que dans un second temps il exerçait les fonctions de Directeur commercial depuis janvier 2004 ; qu'il ne répondait pas aux trois critères exigés par les dispositions de l'article L.

13486

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 15-28.174

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil devenu 1231-1 depuis l'entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 et L. 1233-13 et D. 1232-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts pour irrégularité de procédure, l'arrêt retient que la lettre de convocation ne mentionne que l'adresse de la mairie du département dans lequel l'employeur exerce son activité puisqu'il précise par ailleurs l'adresse de l'inspection du travail de Paris au lieu de celle du département 93, qu'une irrégularité de procédure apparaît en conséquence même si la salariée a finalement été assistée d'un conseiller, que cette irrégularité de procédure a nécessairement causé un préjudice qu'il convient de réparer en allouant la somme réclamée de 1 292,81 euros ;

13487

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-10.998

Cour de cassation

par lettre du 18 décembre 2012, cette dernière a fait savoir à la société CPS qu'elle ne ferait pas bénéficier ses salariés affectés antérieurement au marché du SGAR de la priorité d'emploi ; que par lettre du 17 janvier 2013, Mme X... a indiqué à la société Onet service qu'à l'invitation de la société CPS, elle se présenterait au titre de la priorité d'emploi dans les nouveaux locaux du SGAR pour y travailler ; que le 14 mars 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander, après avoir précisé que la société CPS avait mis fin à son contrat de travail le 21 janvier 2013, que les sociétés Onet services et CPS soient condamnées solidairement à lui payer notamment différentes indemnités de rupture ; Attendu que la société CPS fait

13488

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.901

Cour de cassation

il résulte, cependant, des pièces produites que Monsieur E... s'est vu attribuer l'appréciation A ("remplit partiellement les exigences du poste") en 2008 et l'appréciation D ("ne satisfait pas aux exigences du poste") en 2009 et 2010 ; que pour 2011 et 2012, sa fiche porte la mention "appréciation absente" ; [que pour sa part] Monsieur Y... bénéficie de l'appréciation B ("correspond bien aux exigences du poste"), c'est-à-dire l'une des appréciations les plus élevée, au moins depuis 2010, l'employeur ne fournissant pas d'indications pour les années antérieures ; qu'il s'ensuit que Monsieur Y... justifie d'une meilleure maîtrise du poste que Monsieur E...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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