Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 12-27.855
Cour de cassationSous réserve d'une intention frauduleuse du salarié, le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L. 1251-16 du code du travail, lesquelles ont pour objet de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, implique la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée. Justifie légalement sa décision de requalifier un contrat de mission, la cour d'appel qui constate que cette convention ne comporte pas mention de l'indemnité de fin de mission