Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-25.200
Cour de cassationALORS QUE, premièrement, lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié, cette durée étant déduite de la période d'essai prévue dans le nouveau contrat de travail ; que par ailleurs, est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période, une période d'essai dont la durée est supérieure à douze mois ; de sorte qu'en décidant que Monsieur Y...