Thème de droit social

Période d'essai : décisions et repères – page 60

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles période d'essai constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 835
Dernière décision affichée2 juillet 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur période d'essai

2 835 décisions
709

Cour d'appel de Basse-Terre, 2 juillet 2018, 17/005931

Cour d'appel

usage constant admis par les partenaires sociaux. En effet l'article 37 de la convention collective régionale sus-citée, intitulé "RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL -PRÉAVIS" dispose : "1. En cas de rupture du contrat de travail sauf faute grave, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture. 2. La durée de ce préavis normal après la période d'essai est calculée sur la base de l'horaire de l'établissement ou du service. Elle est : D'un mois pour les ouvriers et employés. De deux mois pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés. De trois mois pour les cadres, à compter du lendemain de la notification du congé. 3.

Condamnation : 4 750 €Licenciement+11
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710

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 29 juin 2018, 17/04743

Cour d'appel

Il résulte des pièces produites aux débats que l'offre d'emploi initiale de directeur des opérations Newrest Inalsa Panama au plus tard à compter du 3 juillet 2013 soumise à l'acceptation et à la signature de M. Joël X... par Newrest Group International incluait la signature d'un contrat cadre et la signature d'un contrat local avec l'entité Newrest Inalsa Panama pour une mission d'une durée initiale prévisionnelle de trois ans assortie d'une période d'essai de quatre mois renouvelables qu'il a acceptée le 20 juin 2013. M. Joël X...

Condamnation : 3 000 €Licenciement+14
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711

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-17.842

Cour de cassation

Une cour d'appel qui relève qu'un salarié avait bénéficié d'une formation en interne et d'une adaptation aux postes de travail occupés dont la réalité était confirmée par les informations données par l'intéressé dans son curriculum vitae faisant état de l'obtention en juin 2009, d'un certificat informatique et Internet, ainsi que de sa connaissance des outils informatiques et de sa capacité à assurer le secrétariat et l'administration courante de trois écoles, peut en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement

712

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-14.411

Cour de cassation

à titre plus subsidiaire, pour le cas où la cour retiendrait l'existence d'un contrat de travail, que ce contrat n'a jamais reçu le moindre commencement d'exécution et que M. Didier X... ne peut se prévaloir de la moindre ancienneté ni donc réclamer paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, d'une indemnité de licenciement ou de dommages et intérêts, étant observé sur ce dernier point que le contrat litigieux prévoyait une période d'essai durant laquelle elle aurait pu licencier M. Didier X... sans forme ni motif ; Que l'acte dont les parties discutent la qualification est intitulé « contrat de travail à durée indéterminée » et son article 1er est rédigé en ces termes : « La société Malvaux industries engage M. Didier X...

713

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-25.756

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4.1.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, dès lors que cela est prévu dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée équivalente ou inférieure en cas de nécessité technique. La cour d'appel, qui a constaté que le renouvellement était motivé par la nécessité d'apprécier l'ensemble des qualités professionnelles du salarié, a caractérisé la condition fixée par la convention collective

714

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-28.515

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2016), que Mme X... a été engagée à compter du 1er septembre 2010 par la société Derichebourg propreté (la société) en qualité de chargée de mission, statut cadre, niveau 5 selon la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ; que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ; que le 15 novembre 2010, la période d'essai a été renouvelée à compter du 1er décembre 2010 avec l'accord exprès de la salariée ; que le 28 février 2011 l'employeur a rompu le contrat de travail ; Attendu que la société fait grief l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses…

715

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-20.772

Cour de cassation

; qu'il n'est pas contesté que M. Gilles Y... a été sans emploi pendant près de 11 mois, jusqu'en novembre 2014 où il a retrouvé un emploi dans une entreprise suisse du secteur de l'horlogerie ; que son contrat a été rompu en février 2015, il a été de nouveau sans emploi jusqu'en octobre 2015, date à laquelle il a retrouvé un emploi pour lequel il se trouve encore en période d'essai ; que par ailleurs, M. Gilles Y...

716

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 juin 2018, 16/04579

Cour d'appel

Elle sollicite, si la cour déclarait recevables les demandes formulées par Monsieur Michel X..., le renvoi de l'affaire. Au soutien de ses demandes, Monsieur Michel X... fait valoir que ses demandes sont recevables car le jugement du 20 octobre 2011, prononçant la caducité, n'a pas l'autorité de la chose jugée, que son action n'est pas prescrite, que l'instance n'est ni caduque ni périmée. Sur le fond, il prétend que sa période d'essai n'a jamais été renouvelée, que la procédure de licenciement n'a pas été respectée et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La société SOPRA fait valoir que les demandes de Monsieur Michel X... sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée, de la prescription et que la procédure poursuivie par Monsieur Michel X... est abusive.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+7
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717

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.194

Cour de cassation

justifie avoir subi un malaise asthénique sur son lieu de travail, le 5 avril 2011, ayant motivé un arrêt de travail de trois jours, sans que la société ISERBA ne justifie d'aucune mesure de prévention, ni s'être interrogé sur son lien avec les conditions de travail. De plus, il résulte du courriel, en date du 13 décembre 2011 que Madame Y... signalait à Madame Nathalie A... épouse B..., l'omission de la période d'essai sur le contrat de travail d'un salarié et justifiait cette erreur par sa charge de travail très importante. Les termes utilisés par Madame Y...

718

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.983

Cour de cassation

ce soit qui résulteraient de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail ; qu'en conséquence ce motif n'apparaît pas fondé et qu'il y a lieu de dire et juger que la transaction a l'autorité de la chose jugée et que Madame X... n'est pas recevable en ses demandes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur, du travail dissimulé, de la période d'essai, de la formation, du préavis, des congés payés, des indemnités légales de licenciement ; Alors, de première part, que selon l'article 2048 du Code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que Madame X...

720

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.397

Cour de cassation

à la date du 05 février 2015. La SCI de Cimay ne rapporte pas la preuve d'avoir saisi les services de santé avant le 19 janvier 2015 soit 10 jours après avoir eu connaissance de la fin de l'arrêt maladie de son salarié. Il n'existe aucun élément établissant que l'employeur a fait bénéficier son salarié de l'examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail prévu à l'article R4624-10 du code du travail ni d'une visite médicale entre le 01/10/2012, date de son embauche et le 29/10/2014, date de son arrêt maladie. Il convient toutefois de rappeler que les examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise du travail auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité.

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