Thème de droit social

Période d'essai : décisions et repères – page 27

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles période d'essai constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 899
Dernière décision affichée21 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur période d'essai

2 899 décisions
313

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 21 octobre 2024, 23/01253

Cour d'appel

Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail. L'indemnité compensatrice de préavis. L'article 9 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoyant les dispositions particulières aux cadres dispose que : « Après la période d'essai, le délai congé est fixé comme suit : Deux mois en cas de démission, Quatre mois en cas de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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314

Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 16 octobre 2024, 24/03361

Cour d'appel

Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Isabelle GUIMARAES, Avocat au Barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE La société Vivo Fruits et Légumes qui exploite une entreprise de grossiste en fruits et légumes a embauché M. [M] à compter du 28 septembre 2021 en qualité d'acheteur. Il était stipulé une période d'essai de deux mois renouvelable une fois. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 décembre 2021, la société Vivo Fruits et Légumes a notifié à M. [M] la rupture du contrat de travail au motif du caractère non concluant de la période d'essai. M.

LicenciementOrdonnance de référé+13
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315

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 7 octobre 2024, 23/00703

Cour d'appel

B / Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail. * L'indemnité compensatrice de préavis. L'article 9 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoyant les dispositions particulières aux cadres dispose que : « Après la période d'essai, le délai congé est fixé comme suit : Deux mois en cas de démission, Quatre mois en cas de licenciement.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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316

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 3 octobre 2024, 22/02499

Cour d'appel

Sur l'absence de réponse de sa supérieure hiérarchique face aux difficultés rencontrées par son service relativement à la charge de travail et à l'insuffisance des effectifs, l'employeur soutient que l'entreprise a, au contraire, embauché pour remédier à l'insuffisance d'effectif. Cependant, il apparaît à la lecture de ses propres pièces que sur les huit embauches dont elle se prévaut, quatre se sont soldées par un départ en cours de période d'essai et qu'une embauche s'explique par le changement de service d'un salarié.

Condamnation : 50 000 €Licenciement+18
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317

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-12.702

Cour de cassation

, de le condamner à établir et à transmettre à celle-ci un bulletin de salaire rectificatif pour le mois de mars 2021 et une attestation Pôle emploi rectifiée et de le condamner à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'article 69 de la convention commune La Poste France Télécom dispose que : "Après la période d'essai, le délai du préavis réciproque en cas de démission ou de licenciement pour un motif autre que la faute grave ou la force majeure est fixé selon un tableau qui détaille la durée du préavis selon l'ancienneté et la catégorie professionnelle du salarié" ; qu'il ajoute : "En cas de licenciement, la durée de préavis est augmentée d'un mois pour les agents contractuels âgés de 50 à 55 ans, et de trois mois à partir de 55 ans.

318

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 septembre 2024, 23/01566

Cour d'appel

o que pour certains, ne relèvent pas de son poste de travail mais de ses collègues et, donc, ne peuvent lui être reprochés ; o que pour certains, résultent directement de l'organisation décidée par la société SHIELD OI et ne sauraient donc être reprochés au salarié ; o qu'ils étaient, selon les propres conclusions et pièces de la SAS SHIELD OI, connus de l'employeur avant la fin de la période d'essai. Il ajoute qu'il n'a pas reçu la formation nécessaire à l'exercice de ses fonctions et fait valoir la faute de l'employeur, exonératoire de toute reconnaissance d'insuffisance professionnelle, ce que conteste l'employeur. Sur ce point, il est constant que M.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+15
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319

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 septembre 2024, 22/02827

Cour d'appel

Enfin, l'article L1333-2 du code du travail prévoit : " Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ". M.[N] demande la nullité de l'avertissement qui lui a été adressé par courrier du 5 janvier 2018 dans lequel on lui reproche d'avoir mal accueilli une collaboratrice de son service qui a rompu sa période d'essai pour cette raison. Il demande des dommages-intérêts à ce titre. Le Groupe Leaderfit relève le caractère irrecevable de ces demandes additionnelles, formées en cours de procédure devant le conseil de Prud'hommes.

Condamnation : 12 980 €Licenciement+19
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320

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 septembre 2024, 22/00701

Cour d'appel

[L] [O] a été engagée par la Société Méridionale de Maintenance, actuellement en liquidation judiciaire, à compter du 17 juin 2019. Elle exerçait les fonctions de représentante exclusive pour le département des Pyrénées-Orientales, avec le statut de voyageur-représentant-placier. La lettre d'embauche du 1er avril 2019 prévoyait 'un salaire net mensuel de 1 800€ pendant la période d'essai de 3 mois et après la période d'essai pour une durée de 21 mois pour une durée hebdomadaire fixée à 35 heures'. La salariée a été en arrêt de travail à compter du 16 juillet 2020. Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 27 juillet 2020.

Condamnation : 18 495 €Licenciement+14
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321

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 20 septembre 2024, 22/03274

Cour d'appel

signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCÉDURE et PRÉTENTION des PARTIES Monsieur [S] [W], né le 23 février 1970, a été engagé par la SARL Polygard, en qualité d'agent de sécurité, par un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 06 juin 2018. La période d'essai a été renouvelée jusqu'au 06 septembre 2018. Le salarié s'est trouvé en arrêt maladie du 14 juin 2019 au 11 février 2021, puis du 18 février 2021 au 04 mars 2021. Le 23 février 2021 Monsieur [S] [W] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 03 mars 2021. Par courrier recommandé du 05 mars 2021, il a été licencié pour faute grave en raison d'une absence injustifiée au poste de travail les 16 et 17 février 2021.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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322

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.779

Cour de cassation

431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2023), M. [K] a été engagé en qualité de directeur de projets finance/gestion, par la société France Cargo Handling, à compter du 7 novembre 2017, par contrat à durée déterminée de six mois, assorti d'une période d'essai. 2. L'employeur a mis fin à la période d'essai le 23 novembre 2017. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant sur la rupture du contrat de travail. 4.

323

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024, 22/00099

Cour d'appel

interne » relevé par les élues du comité social et économique lors d'une réunion du 14 septembre 2023 en ces termes : « Elles constatent que, depuis le départ à la retraite de Mme [Z] [OZ] (il y a environ 8 ans), six personnes se sont succédées à ce poste : Mme [WZ] [S] (démissionnaire), Mme [K] [N] (partie d'elle-même après environ une semaine durant sa période d'essai), Mme [G] [GS] (embauchée en CDD qui a refusé le poste en CDI), Mme [E] [B] (licenciée pour inaptitude), M. [T] [TV] (démissionnaire) », comme sur le fait que l'inspectrice du travail s'inquiète du départ de plus de 50 salariés dont 5 licenciés pour inaptitude depuis 2018 et de l'existence de plus de 30 arrêts maladie depuis 2022.

Condamnation : 17 524 €Licenciement+19
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324

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024, 22/00097

Cour d'appel

si ce comportement était normal! » ; elle décrit encore ce qu'elle a vécu elle-même, par exemple : « Lorsqu'il recevait quelqu'un, il nous demandait à ce que nous les secrétaires lui apportions du café. Il demandait ce service en claquant des doigts, en disant 2 kawas, pas de s'il vous plaît » -l'attestation de Mme [V] [R], qui déclare avoir mis fin à sa période d'essai en raison du fonctionnement toxique instauré par M. [MG] et qui se dit profondément choquée par sa courte expérience, au cours de laquelle elle a croisé de nombreuses personnes en état de souffrance morale -l'attestation de Mme [JI] [W], qui évoque l'état de stress et d'angoisse d'une autre salariée, Mme [L] [I], en raison du management de M. [MG].

Condamnation : 2 500 €Licenciement+17
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