Thème de droit social

Période d'essai : décisions et repères – page 26

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles période d'essai constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 899
Dernière décision affichée30 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur période d'essai

2 899 décisions
301

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00639

Cour d'appel

Il ne lui a pas confié les missions correspondant à son nouveau poste de directeur adjoint du pôle travail, étant demeuré cantonné à celui de directeur adjoint de l'ESAT de [Localité 7]. Il s'en est ouvert en vain auprès de la présidente de l'association et a alerté le médecin du travail. Il a été tenu pour responsable de la rupture du contrat de travail, à l'issue de sa période d'essai, d'un chef d'atelier, M.[X], soutenu par M.[T] et d'autres salariés, dont deux l'ont agressé sur son lieu de travail le 17 décembre 2017, une grève ayant suivi ce départ. A la suite de cet incident, il a subi une rétrogradation en étant muté en tant que directeur adjoint d'un établissement de [Localité 6], perdant l'usage d'un véhicule de service et d'une prime, et devant assurer des astreintes.

Condamnation : 11 028 €Licenciement+18
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302

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 21 janvier 2025, 22/00645

Cour d'appel

. En l'espèce, s'agissant du préjudice subi du fait d'une perte d'emploi injustifiée, Monsieur [M] [F] produit des documents révélant seulement qu' il a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée (emploi saisonnier) par la société groupe coeur, en qualité de commis de salle, à compter du 1er mars 2017, mais que cet employeur a mis fin à la période d'essai en rompant le contrat de travail dès le 13 mars 2017. La cour retient pour Monsieur [M] [F] une rémunération mensuelle brute de référence de 1.944,97 euros. Vu les seuls éléments d'appréciation dont elle dispose, la cour alloue à Monsieur [M] [F] une somme de 13.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de la perte d'emploi injustifiée subie du fait d'un licenciement nul.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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303

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025, 22/03585

Cour d'appel

son embauche. Il s'en déduit que le licenciement de Mme [U] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières : - sur l'indemnité compensatrice de préavis : L'article 45 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance du 17 septembre 2019 dispose que : après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai-congé réciproque de démission ou de licenciement est de : ' classe 1 et classe 2 : 1 mois, porté à 2 mois en cas de licenciement d'un salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté ; ' classe 3 et classe 4 : 2 mois ; ' classe 5, 5 bis et classe 6 : 3 mois. Mme [U] [H] sollicite la somme de 3 629,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, outre 362,91 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente.

Condamnation : 9 293 €Licenciement+14
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304

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 janvier 2025, 22/02127

Cour d'appel

[U] [Z], de ses attitudes et de ses méthodes de management des moniteurs d'atelier, mais également à l'égard d'une autre personne nommée '[Y]'. - un courriel de Mme [N] adressé à Mme [E] [X] en tant que déléguée du personnel le 2 octobre 2018, par lequel celle-ci se plaint de l'attitude globale et notamment envers elle de M. [U] [Z]. Elle mentionne qu'elle a été engagée le 10 septembre et que celui-ci lui a signifié la fin de sa période d'essai, son dernier jour de travail étant fixé au 4 octobre. - un courrier en date du 13 février 2019 de Mme [R], monitrice éducatrice, transmis par courriel le 31 janvier 2019 à «'[E]'», donc possiblement Mme [X] la déléguée du personnel. Cette salariée évoque dans ce courrier l'attitude et les propos tyranniques de Mme [Y] [I] et de M.

Condamnation : 80 313 €Licenciement+16
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305

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 décembre 2024, 23/01567

Cour d'appel

Elle indiquait : " Je vous prie de garder la confidentialité de ses propos respecter le secret médical car cela fait partie de mon mal-être aujourd'hui " ; le 7 octobre 2018, trois jours après son malaise au travail, elle explique au médecin du travail que depuis janvier 2018, elle est restée la seule " survivante " à [Localité 5] pour " gérer l'activité et épauler sa nouvelle N+1 encore en période d'essai ". Elle explique les difficultés auxquelles elle a été confrontée et décrit le malaise survenu, revenant ensuite sur sa charge de travail importante, " les incohérences de pilotage de la direction, manque de cadrage, l'absurde de ce que nous vivons tous ", précisant être exténuée et ne pouvoir dormir.

Condamnation : 28 229 €Licenciement+13
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306

Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 19 décembre 2024, 24/00085

Cour d'appel

Représenté par Me Matthieu COUTAND de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avovat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Faits et procédure : La SARL CHAPES ET CARRELAGE DE L'OUEST a débuté son activité le 1er septembre 2020. Elle a recruté, le 8 septembre 2020, selon contrat à durée indéterminée, Monsieur [D] [G] en qualité de man'uvre chapiste. La période d'essai de deux mois de Monsieur [D] [G] a été rompue le 14 septembre 2020. Selon jugement du tribunal correctionnel de La Rochelle en date du 7 mai 2021, Monsieur [D] [G] était condamné pour des faits de menaces sur la personne de Monsieur [Y] [T].

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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307

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 17 décembre 2024, 22/00123

Cour d'appel

sus d'une prime de 13ème mois d'un montant égal à un mois de salaire brut mensuel. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du Bricolage. Le 31 mars 2017, les parties ont signé d'un commun accord la fiche de poste de M. [G] [N]. Le 29 juin 2017, la SAS Bricobam et M. [G] [N] ont procédé au renouvellement de la période d'essai du salarié débutant le 2 juillet 2017 et prenant fin le 1er septembre 2017.

308

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 28 novembre 2024, 20/05809

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée soumis à convention collective nationale des bureaux d'études techniques, la société Laboratoires Protec (la société) a engagé M. [K] (le salarié) en qualité de responsable technique national hygiène industrielle, statut cadre position 2.2 coefficient 130, à compter du 2 mai 2018 moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 150 euros. Une période d'essai d'une durée de quatre mois renouvelable une fois a été stipulée au contrat de travail. Selon courrier du 31 juillet 2017 remis en main propre au salarié, la société lui a notifié la rupture de la période d'essai au motif que l'essai 'ne semble pas concluant'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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309

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-21.757

Cour de cassation

1224-1 du code du travail suppose la poursuite du même contrat de travail entre le salarié et le nouvel employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même retenu que "le 1er juillet 2016, une convention tripartite prévoyant la rupture des relations contractuelles entre Mme [X] et la société Clinique de la [4] et son embauche par la société OMS synergie IDF, sans période d'essai et avec maintien de sa rémunération incluant les primes et indemnité récurrentes et non exceptionnelles était établie, et signée par la société OMS synergie IDF et par Mme [X]" ; que la cour d'appel aurait dû déduire de la rupture du premier contrat de travail et d'une nouvelle embauche par la société OMS synergie IDF pour de nouvelles fonctions, l'absence d'application volontaire de l'article L.

310

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 novembre 2024, 22/02346

Cour d'appel

au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [I] [J] a été engagé par la sarl Cedille Agencement à compter du 02 décembre 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier spécialisé, maçon, pour une rémunération brute mensuelle de 2199,22 euros bruts et une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. Une période d'essai de deux mois était prévue. Par courrier du 1er février 2020, M. [I] [J] mettait fin à la période d'essai. Par requête du 30 mars 2021, M.

Condamnation : 1 106 €Licenciement+6
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311

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 novembre 2024, 22/02787

Cour d'appel

S'agissant de la critique de la société qui aurait été opérée auprès des équipes, il s'agit en réalité d'un simple avis émis par le salarié sur le recrutement d'un architecte technique, qu'il était en droit d'émettre tant que celui-ci n'était pas abusif ou dénigrant, ce qui n'est pas démontré. La société invoque également la transmission sans autorisation de documents strictement confidentiels à Madame [V], qui ne faisait pas partie de son équipe et était en période d'essai.

Condamnation : 8 100 €Licenciement+18
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312

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-22.917

Cour de cassation

Pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt, après avoir retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, relève que selon l'article 9 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la période d'essai, le délai-congé ainsi que l'indemnité de licenciement sont déterminés par les dispositions de la convention collective nationale relative aux cadres de direction et que le salarié est ainsi bien fondé en sa demande d'indemnité compensatrice à hauteur de six mois de salaire, outre les congés payés afférents. 7.

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