Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.099
Cour de cassation; Mais attendu, que sans dénaturer les conclusions produites et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel qui a déduit l'insuffisance de résultats de la salariée du fait qu'elle n'atteignait pas un résultat au moins égal au montant de l'avance sur commissions déjà versées par l'employeur, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. B..., embauché par la société Rouslang le 18 novembre 1980 pour une période d'essai de 3 mois renouvelable, en qualité de démarcheur-négociateur, sa rémunération étant de 20 % du montant des honoraires perçus par l'agence, avec une avance sur commissions de 6 000 francs brut par mois, a été licencié le 22 octobre 1981 en raison de son manque de résultat ; Attendu que M. B...