Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.372

Arrêt du 17 janvier 1990Pourvoi n° 86-43.372

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 17 de l'accord national précité que la clause de non-concurrence est applicable à l'expiration des trois premiers mois d'emploi, la cour d'appel a violé ce texte.
  • Réponse: Attendu qu'aux termes de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, l'interdiction de non-concurrence ne pourra avoir d'effet si le représentant est licencié durant ses trois premiers mois d'emploi.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée Vu la connexité, joint les pourvois numéros 86-43.515 et 86-43.372.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois numéros 86-43.515 et 86-43.372 ;.

Sur le second moyen :

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 29 mai 1986) que M. X... a été engagé par la société Kis France, en qualité de représentant par contrat du 10 octobre 1983 prévoyant une période d'essai de trois mois ; que par lettre du 23 décembre 1983, il a demandé à l'employeur de prolonger la période d'essai jusqu'à la mi-février 1984 ; que par lettre du 8 février 1984, la société a informé le salarié qu'elle ne donnait pas suite à la période d'essai et qu'il serait libre de tout engagement dès réception de cette missive ;

Attendu qu'aux termes de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, l'interdiction de non-concurrence ne pourra avoir d'effet si le représentant est licencié durant ses trois premiers mois d'emploi ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence, la cour d'appel a énoncé que la rupture des relations était intervenue postérieurement à l'expiration des trois premiers mois visés dans l'article 17 de l'accord national mais néanmoins en cours de période d'essai, qu'il n'existait pas d'élément faisant apparaître l'intention des parties de rendre la clause de non-concurrence applicable au cours de cette période ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 17 de l'accord national précité que la clause de non-concurrence est applicable à l'expiration des trois premiers mois d'emploi, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiClause de non-concurrenceAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1489ba5988459c517e3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1489ba5988459c517e3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.