Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 343

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 569
Dernière décision affichée28 septembre 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Obligation de sécurité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 569 décisions
4105

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-28.878

Cour de cassation

à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur le recours dont elle était saisie, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, de la violation de l'obligation de sécurité et de la modification abusive de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 21 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. Y...

4106

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 14-17.700

Cour de cassation

de la société Carl Zeiss Meditec, dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul et obtenir la condamnation de la société Carl Zeiss Meditec au paiement d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité lui incombant et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure, AUX MOTIFS QUE, sur la demande de résiliation judiciaire et le harcèlement moral ; que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire du contrat de travail et que son employeur prononce par la suite son licenciement, le juge saisi du litige doit en premier lieu examiner si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée, et…

4107

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-10.901

Cour de cassation

ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des cinq premiers moyens de cassation relatifs à différents manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour lui imputer la rupture du contrat de travail, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.

4108

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-21.303

Cour de cassation

articles 1134 alors en vigueur du code civil et L.1333-1, L.1333-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à la condamnation de la société Trois Heures au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en suite de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et du harcèlement moral discriminatoire ainsi qu'à l'inscription de cette créance à l'état des créances de la société Trois Heures. AUX MOTIFS QUE la société Trois Heures conclut à l'absence d'harcèlement moral discriminatoire ; qu'elle considère que Frédéric Y...

4109

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-15.159

Cour de cassation

Laurent Y..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur est soumis à une obligation de sécurité de résultat lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires prévues par les articles L. 4121-1 et L.

4110

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-12.928

Cour de cassation

; que, ce faisant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil et L 1222-1 du code du travail ; ALORS, en outre, QUE d'une part, le statut de cadre dirigeant ne dispense pas l'employeur de respecter le droit au repos et à la santé du salarié, ce droit étant au nombre des exigences constitutionnelles, d'autre part que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité et qu'enfin, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à préserver le droit au repos et à la santé du salarié ; que la cour d'appel a retenu que le salarié, en sa qualité de cadre dirigeant, ne pouvait se prévaloir des dispositions…

4111

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-27.764

Cour de cassation

médicale de reprise et qu'il ne reprendra pas le travail tant que cette visite n'aura pas été organisée. L'employeur soutient qu'il n'a jamais reçu ce courrier. Or, il convient de rappeler que, bien que le salarié puisse prendre l'initiative d'une visite de reprise, l'obligation de l'organiser ne pèse pas sur ce dernier mais sur l'employeur, débiteur d'une obligation de sécurité de résultat. Le fait que l'employeur allègue ne pas avoir reçu ce courrier ne l'exonérait, en tout état de cause, pas de cette obligation, alors qu'il était informé du fait que l'arrêt de travail de Monsieur Y... prenait fin au 10 février 2013. Il lui appartenait donc d'organiser la visite de reprise. Afin de justifier de l'absence d'organisation de la visite de reprise, l'employeur invoque notamment le fait que Monsieur Y...

4113

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-27.765

Cour de cassation

une visite de reprise, à défaut de laquelle il ne se présentera pas au travail), courrier que la société HF PARTICIPATION soutient ne jamais avoir reçu. Or, il convient de rappeler que, bien que le salarié puisse prendre l'initiative d'une visite de reprise, l'obligation de l'organiser ne pèse pas sur le salarié mais sur l'employeur, débiteur d'une obligation de sécurité de résultat. Ainsi, le fait que l'employeur allègue ne pas avoir reçu le courrier du salarié ne l'exonérait donc pas de l'obligation d'organiser la visite de reprise à l'issue de cet arrêt de travail d'au moins 30 jours, alors qu'il était informé du fait que la fin de l'arrêt de travail de Monsieur Y... était fixée au 10 février 2013. L'employeur invoque également le fait que Monsieur Y...

4114

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.130

Cour de cassation

Le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation, qui n'est ouverte qu'au salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque. Viole l'article L.

4115

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-18.898

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s'applique aux congés d'origine légale ou conventionnelle, s'ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l'Union

4116

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-12.476

Cour de cassation

. En effet, l'absence de la salariée depuis septembre 2012 est la conséquence de sa fatigue extrême physique et morale réactionnelle au harcèlement moral subi et l'inaptitude qui s'en est suivie est en lien avec le harcèlement. La SAS FACONNABLE ne peut donc prétendre que l'absence et le licenciement de la salariée ont fait disparaître ses manquements à son obligation de sécurité de résultat. La résiliation judiciaire faisant suite à un harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul à effet à la date du licenciement prononcé le 16 août 2013. Il convient de condamner la SAS FACONNABLE à payer à P...

Comprendre

Guides associés à obligation de sécurité

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.