Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-28.419
Cour de cassationEn conséquence, au vu de cette condamnation définitive, il en résulte que le licenciement intervenu au motif d'insuffisance professionnelle repose sur des griefs infondés, s'inscriyant en réalité dans le cadre du harcèlement moral commis par Mme Roselyne A... et M. Etienne B..., supérieurs hiérarchiques. Si M. André C... a, quant à lui, été relaxé du chef de manquement à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et si M. Etienne B... et Mme Roselyne A... ont été licenciés respectivement les 11 juin 2013 et 11 octobre 2013, il n'en reste pas moins que l'association O.M.E.F., en sa qualité d'employeur de Mme G...