Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.806
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/09/2018
- Numéro d'affaire
- 17-14.806
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01210
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Résumé
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1210 F-D Pourvoi n° V 17-14.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Pôle thermal, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Aurore E... , domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi-agence Hagondange, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'association Pôle thermal, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 janvier 2017), que Mme E... a été engagée par l'association Pôle thermal le 1er septembre 2005 selon contrat à durée indéterminée en qualité d'assistant de direction, puis promue attaché de direction par avenant du 1er janvier 2009 ; qu'elle a été en arrêt maladie du 5 septembre au 14 novembre 2011, puis du 6 décembre 2012 au 12 juillet 2013 et a été déclarée inapte à tout emploi dans l'entreprise le 10 juillet 2013 ; que par lettre du 12 juillet 2013, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en nullité de son licenciement et condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de rupture, sollicitant subsidiairement sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude de la salariée et de le condamner en conséquence à payer à cette dernière diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour la nullité du licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que ne peut s'analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral la décision de l'employeur de modifier la fiche de poste de la salariée ; de sorte qu'en caractérisant une situation de harcèlement moral au préjudice de la salariée, en se fondant sur ce fait isolé, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se fondant sur la modification par l'employeur de la fiche de poste de Mme E... au mois de janvier 2011, pour caractériser une situation de harcèlement moral, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par l'employeur, si la modification de la fiche de poste de la salariée ne s'inscrivait pas dans l'exercice normal de son pouvoir d'organisation et de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que le fait pour une « Responsable Accueil centre thermal» de se voir confier, entre autres tâches, les fonctions d'hôtesse d'accueil, ainsi que diverses tâches administratives, telles que le suivi des agendas des médecins, la commande des fournitures de bureau sur le logiciel «Navision», ou encore l'affranchissement des courriers spéciaux, le dispatching et l'enregistrement du courrier externe ne peut être assimilé à une rétrogradation ; qu'en jugeant le contraire, après avoir qualifié à tort ces tâches de subalterne, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ qu'en retenant que l'association Pôle thermal ne rapportait pas la preuve que le disque dur externe qui était utilisé jusqu'alors par la salariée avait été utilisé durant son absence pour exécuter d'autres tâches au sein de l'entreprise, cependant qu'il ressortait d'un courriel produit par la salariée elle-même que le disque dur était utilisé par l'employeur pour faciliter les transferts de fichiers, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103 du code civil ; 5°/ qu'en retenant que l'employeur ne fournissait aucune explication sur son refus de restituer à la salariée les clés des armoires de son service, sans rechercher s'il ne ressortait pas du courriel du 28 novembre 2011 produit par la salariée que les clés, qui se trouvaient « chez Bertrand », lui avaient été restituées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 6°/ que le licenciement prononcé en raison d'une inaptitude consécutive à un harcèlement moral est nul ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude de Mme E... , que « Conformément au rapport d'expertise établi le 1er juin 2013, le docteur Francis Z..., psychiatre, considère que l'état psychique développé par Mme E... n'apparaît pas compatible avec le maintien et la poursuite de son activité professionnelle dans la structure la salariant depuis septembre 2005 » et que « suite à l'avis d'inaptitude à tout poste au sein de l'entreprise, émis par le médecin du travail le 10 juillet 2013, Mme E... a été licenciée pour inaptitude par son employeur », cependant que de tels motifs sont manifestement insuffisants pour démontrer que l'inaptitude physique de la salariée trouvait son origine dans les faits de harcèlement moral qu'elle imputait à l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ; 7°/ qu'en jugeant, pour dire le licenciement nul, qu'il résultait des éléments médicaux que l'inaptitude de la salariée, liée à son état psychique, avait son origine dans les agissements de harcèlement moral imputables à l'association Pôle thermal, sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée par l'employeur, sur la portée de l'avis du médecin psychiatre expert désigné par le médecin du travail, excluant l'existence d'un lien de causalité entre l'état de santé psychique de la salariée et les faits de harcèlement moral qu'elle dénonçait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ; Mais attendu d'abord que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve, hors toute dénaturation et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis permettant de présumer un harcèlement moral que l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu ensuite qu'ayant motivé sa décision sur le lien entre ce harcèlement et l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Pôle thermal aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour l'association Pôle thermal IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude de Mme E... et d'avoir, en conséquence, condamné l'association pôle thermal à lui payer les sommes suivantes : 6 032 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 603,20 brut au titre des congés payés y afférents, 32 000 € à titre de dommages et intérêts pour la nullité du licenciement ; AUX MOTIFS QUE Sur la nullité du licenciement en application des articles L. 1153-3 et L. 1153-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire à l'interdiction du harcèlement moral étant nul, le licenciement prononcé pour inaptitude encourt la nullité, dès lors que l'inaptitude alléguée a son origine dans les agissements de harcèlement moral imputables à l'employeur ; qu'en l'espèce, Mme E... soutient que son inaptitude à tous les postes au sein de l'entreprise, constatée le 10 juillet 2013 par le médecin du travail, résulte des faits de harcèlement moral de son employeur, dont elle a été victime, à partir de la fin de l'année 2010, où elle s'est vue progressivement amputer d'une partie de ses attributions antérieures d'attachée de direction ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte également de l'article L. 1154-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article précité, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme E... soumet à la cour les éléments suivants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral qui ont eu selon elle pour conséquence une altération de sa santé, ayant conduit le 10 juillet 2013 à son inaptitude à tout poste au sein de l'entreprise ; que la salariée reproche ainsi à l'association pôle thermal d'avoir procédé à « une amputation progressive de ses tâches » à compter de la fin 2010, ayant abouti à sa rétrogradation de fait, ainsi qu'à sa mise à l'écart de l'entreprise, alors qu'elle avait accédé le 1er janvier 2009 au poste d'attachée de direction ; que Mme E... affirme également qu'elle a été injustement victime d'« un contrôle tatillon » de la directrice des ressources humaines de l'association pôle thermal qui s'est manifesté d'abord par une lettre injustifiée de rappel en date du 4 octobre 2001, suite à une prolongation de son arrêt maladie, et ensuite par le refus de lui valider une demi-journée de congé (cf. courriel du 13 Juillet 2011) ; que la salariée allègue en outre le fait qu'elle a été privée de manière injustifiée par la directrice des ressources humaines de l'usage du disque dur externe de son ordinateur, ainsi que des clés des armoires des bureaux, lorsqu'elle a repris son travail, au mois de novembre 2011, à l'issue de son premier arrêt maladie ; que Mme E... soutient enfin qu'elle s'est vue injustement refuser par son employeur la possibilité, en octobre 2010, de se présenter aux élections du CHSCT au sein de l'association pôle thermal, alors qu'elle en avait pourtant la possibilité, aux ter…