Code du travail
Article R. 4613-5 : texte et décisions associées
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Article R. 4613-5
Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir. Il n'est pas pourvu à son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à trois mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4613-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-17.480
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 4613-1 du code du travail, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, de l'article R. 4613-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-868 du 29 juin 2016, et de l'article R. 4613-6 du même code, alors applicable, qu'un accord collectif ne peut légalement prévoir, lors de la désignation de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par le collège institué à l'article L. 4613-1 du code du travail, qu'il sera procédé à l'établissement d'une liste complémentaire de membres remplaçants aux fins de remplacement définitif d'un membre du comité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.806
Cour de cassation, lorsqu'elle a repris son travail, au mois de novembre 2011, à l'issue de son premier arrêt maladie ; que Mme E... soutient enfin qu'elle s'est vue injustement refuser par son employeur la possibilité, en octobre 2010, de se présenter aux élections du CHSCT au sein de l'association pôle thermal, alors qu'elle en avait pourtant la possibilité, aux termes de R. 4613-5 du code du travail ; qu'après avoir été promue le 1er janvier 2009 au poste « attachée de direction », avec un statut de cadre, Mme E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-21.068
Cour de cassationLa nullité d'un accord collectif relatif à la mise en place d'institutions représentatives du personnel n'a pas d'effet rétroactif. Ayant relevé qu'un accord conclu en mai 2011 entre deux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour modifier leurs périmètres respectifs n'avait été déclaré invalide que par un arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2017 et qu'il avait, bien qu'illicite, reçu exécution, un tribunal d'instance en a déduit à bon droit qu'un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise du 18 août 2015 avait procédé à une modification des périmètres des CHSCT pour mettre fin à une situation de fait illicite et que la demande d'annulation des élections organisées en exécution de cet accord, laquelle tendait ainsi au maintien des effets d'une illégalité à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-24.659
Cour de cassation, classés dans les coefficients de 800 à 940 et appartient au personnel de maîtrise ou des cadres ; qu'en jugeant régulière la désignation de M. K... en qualité de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Plastipak Packaging France site de [...] , du 26 mai 2016, le tribunal a violé l'article R. 4613-5 du Code du travail ; ALORS QUE la présentation des listes de candidats doit être opérée dans le respect de la date limite de dépôt des candidatures et des modalités de présentation de celles-ci éventuellement fixées par le collège désignatif, et il n'appartient qu'au collège désignatif mentionné à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 16-10.770
Cour de cassationSelon l'article L. 4613-4 du code du travail, dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) devant être constitués. Il en résulte que la modification des périmètres d'implantation des CHSCT ne peut être décidée par ces derniers sans saisine des comités d'établissement concernés et de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-21.386
Cour de cassation; qu'ayant constaté que Mme X... « ne peut plus procéder à la vente des produits de la société Drouault au sein du magasin Printemps à la suite de la suppression de l'espace maison et de la cessation de la collaboration entre les sociétés Printemps et Drouault », le tribunal d'instance ne pouvait, sans violer tant les textes susvisés que les articles L. 4613-1, R. 4613-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-26.956
Cour de cassationun ou plusieurs sièges au personnel d'encadrement ainsi que l'impose l'article R. 4613-1 du Code du travail dont les dispositions sont d'ordre public ; qu'au cas ou les résultats d'un tel scrutin ne permettent pas d'obtenir l'élection d'un membre apte à occuper le siège réservé à l'encadrement, il appartient au collège susvisé, en application de I'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-22.435
Cour de cassationALORS QUE, D'AUTRE PART, en se fondant sur la note d'information du 27 mars 2007 et les attestations de deux membres du CHSCT affirmant que la désignation de tous les membres du CHSCT avait été réalisée le 27 mars 2007, éléments inopérants â établir que la salarié avait été légalement investi d'un mandat représentatif, sans constater que la désignation de Monsieur X... résultait d'un vote du collège désignatif, la cour d'appel a violé les articles L.2411-13, L. 4613-1, R.4613-5 et R.4613-6 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-25.790
Cour de cassationAttendu que la société BT services fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est frauduleuse la désignation qui a pour but, même non exclusif, la protection personnelle du salarié contre un risque de licenciement ; qu'il suffit que la recherche d'une protection personnelle soit la cause déterminante de la désignation ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 4613-1 et R. 4613-5 du code du travail, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé qu'il " est certain que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 10-12.205
Cour de cassation; que l'employeur transmet à l'inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège ; que l'article R. 4613-6 du Code du travail précise que : lorsque le mandat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail vient à expiration, ou lorsqu'un siège de ce comité devient vacant et doit être pourvu dans les conditions prévues à l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4613-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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