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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-21.068

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Accident du travail / maladie professionnelleÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/06/2018
Numéro d'affaire
17-21.068
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00924

Résumé

La nullité d'un accord collectif relatif à la mise en place d'institutions représentatives du personnel n'a pas d'effet rétroactif. Ayant relevé qu'un accord conclu en mai 2011 entre deux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour modifier leurs périmètres respectifs n'avait été déclaré invalide que par un arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2017 et qu'il avait, bien qu'illicite, reçu exécution, un tribunal d'instance en a déduit à bon droit qu'un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise du 18 août 2015 avait procédé à une modification des périmètres des CHSCT pour mettre fin à une situation de fait illicite et que la demande d'annulation des élections organisées en exécution de cet accord, laquelle tendait ainsi au maintien des effets d'une illégalité à laquelle l'accord du 18 août 2015 avait remédié, devait être rejetée

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 924 FS-P+B+R Pourvoi n° B 17-21.068 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat CGT des salariés de Dhl International express, dont le siège est [...], 2°/ M.

Franck X..., domicilié [...], 3°/ M.

Stéphane Y..., domicilié [...], contre le jugement rendu le 30 juin 2017 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société DHL International express, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à M.

Driss Z..., domicilié [...], 3°/ à M.

Christophe A..., domicilié [...], 4°/ à M.

Chakib B..., domicilié [...], 5°/ à M.

Mohamed C..., domicilié [...], 6°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) Paris Sud, domicilié chez DHL International express, agence de Vitry-sur-Seine, [...], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Slove, Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mme Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT des salariés de Dhl International express et de MM.

X... et Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société DHL International express, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 30 juin 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 22 février 2017, pourvoi n° 16-10.770), que la société DHL International express fait partie d'une unité économique et sociale comprenant trois établissements distincts ; que, dans le cadre de l'établissement « DHL International Express, DHL Services et DHL Express », vingt comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont constitués dont le CHSCT Paris Sud TD et le CHSCT Paris Nord TD ; que, le 18 octobre 2015, le syndicat CGT des salariés de la société DHL International express et MM.

X... et Y... ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation des membres du CHSCT Paris Sud TD intervenue le 5 octobre 2015, au motif qu'une désignation avait déjà eu lieu le 11 février 2015 et que la nouvelle désignation avait été organisée au prétexte erroné qu'un accord d'établissement du 18 août 2015 avait modifié les périmètres des CHSCT Paris Nord TD et Paris Sud TD en réintégrant dans le périmètre du premier le site de Noisiel, nouvellement Collégien, alors qu'il avait été irrégulièrement rattaché au périmètre du second en 2011 par un accord des CHSCT concernés ; que, par jugement du 8 janvier 2016, la contestation du syndicat et des salariés a été rejetée ; que ce jugement a été cassé au visa de l'article L. 4613-4 du code du travail aux motifs "qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la modification des périmètres d'implantation des CHSCT Paris Nord TD et Paris Sud TD avait été décidée par ces CHSCT sans saisine des comités d'établissement concernés et de l'employeur, le tribunal a violé le texte susvisé" ; Attendu que le syndicat et les salariés font grief au jugement de rejeter leur demande d'annulation de la désignation du 5 octobre 2015, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'accord du comité d'entreprise avec l'employeur il ne peut être procédé à la modification du périmètre d'implantation de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que le tribunal a constaté que l'accord conclu en mai 2011 entre les CHSCT de Paris Nord et de Paris Sud n'avait pu valablement emporter transfert du site de Collégien de la sphère de compétence du premier CHSCT à celle du second ; qu'en rejetant néanmoins la demande des exposants tendant à voir annuler les élections du CHSCT Paris Sud qui avaient eu lieu en octobre 2015, quand des élections avaient déjà été organisées en février 2015 et que l'employeur avait prétexté, pour organiser ces nouvelles élections en octobre 2015, qu'un accord du 18 août 2015 avait eu pour effet de réintégrer le site en cause dans le périmètre CHSCT Paris Nord, qu'il n'avait ainsi jamais quitté, le tribunal, qui aurait dû tirer les conséquences de ses propres constatations en en déduisant que ces dernières élections étaient sans objet puisqu'aucune modification n'était intervenue, a violé les articles L. 4613-4, R. 4613-5 et R. 4613-11 du code du travail ; 2°/ que le juge doit observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour rejeter les demandes des exposants, le tribunal a retenu qu'ils se contredisaient au détriment d'autrui, qu'ils auraient dû contester les élections de février 2015 plutôt que celles d'octobre 2015 et que leur demande tendait à obtenir du tribunal qu'il maintienne une situation illicite ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand aucune partie n'avait soutenu ces moyens qu'il a soulevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en tout état de cause, le principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui » suppose à tout le moins qu'une partie ait modifié ses prétentions en soutenant successivement des arguments incompatibles ; que, pour rejeter les demandes des exposants, le tribunal a retenu qu'ils se contredisaient au détriment d'autrui ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand les exposants ont toujours formulé la même demande tirée de ce que le site de Collegien n'avait jamais été rattaché à Paris Sud en sorte que son prétendu nouveau rattachement à Paris Nord ne modifiait pas les périmètres et ne pouvait permettre de nouvelles élections, et n'ont pas modifié leurs prétentions en soutenant successivement des arguments incompatibles, le tribunal a violé le principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui » ; 4°/ qu'en outre, d'une part, le litige ne portait pas sur les élections de février 2015 qui n'ont pas été contestées, mais uniquement sur celles d'octobre 2015 qui n'avaient pas lieu d'être, et que, d'autre part, la demande des exposants ne tendait pas à obtenir du tribunal qu'il maintienne une situation illicite puisqu'il résultait de ses propres constatations que l'accord conclu en mai 2011 entre les CHSCT de Paris Nord et de Paris Sud ne pouvait pas valablement emporter transfert du site de Collégien de la sphère de compétence du premier CHSCT à celle du second ; que, pour rejeter les demandes des exposants, le tribunal a retenu qu'ils auraient dû contester les élections de février 2015 plutôt que celles d'octobre 2015 et que leur demande tendait à obtenir du tribunal qu'il maintienne une situation illicite ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ que l'accord du 18 août 2015 confirme que le site Noisiel/Collégien est inclus dans le périmètre d'implantation du CHSCT de Paris Nord et ne fait état, à aucun moment, d'un changement de rattachement de ce site, ce dont il résultait que l'organisation de nouvelles élections du CHSCT Paris Sud ne pouvait en aucun cas être justifiée au motif que l'agence le Collégien était désormais rattachée au CHSCT Paris Nord puisqu'en réalité, il n'y avait pas eu de modification ; que le tribunal a retenu que l'accord avait décidé que le site de collégien serait rattaché au CHSCT de Paris Nord ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand l'accord du 18 août 2015 confirme que le site Noisiel/Collégien est inclus dans le périmètre d'implantation du CHSCT de Paris Nord et ne fait état, à aucun moment, d'un changement de rattachement de ce site, ce dont il résultait que l'organisation de nouvelles élections du CHSCT Paris Sud ne pouvait en aucun cas être justifiée au motif que l'agence le Collégien était désormais rattachée au CHSCT Paris Nord puisqu'en réalité, il n'y avait pas eu de modification, le tribunal a violé l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, désormais article 1103 du code civil) et l'accord du 18 août 2015. 6°/ qu'enfin les membres du CHSCT sont désignés pour deux ans, la durée de ce mandat étant d'ordre public ; que le tribunal a considéré qu'une nouvelle désignation pouvait intervenir en octobre 2015, mettant fin de façon anticipée aux mandats des membres du CHSCT qui avaient été désignés en février 2015 ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand les conditions légales permettant de mettre fin de façon anticipée aux mandats des membres du CHSCT n'étaient pas réunies et que l'accord du 18 août 2015 ne pouvait déroger aux règles d'ordre public, le tribunal a violé l'article R. 4613-5 du code du travail ; Mais attendu que la nullité d'un accord collectif relatif à la mise en place d'institutions représentatives du personnel n'a pas d'effet rétroactif ; Et attendu qu'ayant relevé que l'accord conclu en mai 2011 entre les CHSCT de Paris Nord et de Paris Sud n'avait été déclaré invalide que par l'arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2017 et qu'il avait, bien qu'illicite, reçu exécution, le tribunal en a déduit à bon droit que l'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise du 18 août 2015 avait procédé à une modification des périmètres des CHSCT pour mettre fin à une situation de fait illicite et que la demande d'annulation des élections organisées en exécution de cet accord, laquelle tendait ainsi au maintien des effets d'une illégalité à laquelle l'accord du 18 août 2015 avait remédié, devait être rejetée ; que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches en ce qu'il vise des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT des salariés de Dhl International express et MM.

X... et Y...