Code du travail
Article L. 4613-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4613-4
Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. Il prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d'un recours hiérarchique devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4613-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-14.149
Cour de cassationd'ouverture, des conditions de remise des vêtements de travail, en particulier pour ceux de l'entité « restauration », l'arrêt retient que l'établissement Servair 2 possède, après la décision de l'autorité administrative du 10 février 2014, outre un comité d'établissement, quatre CHSCT, que la structure de coordination prévue au 1er alinéa de l'article L. 4613-4, consiste, comme l'a retenu l'autorité administrative à l'article 2 de sa décision n° 1/2014, en une réunion commune trimestrielle des quatre CHSCT et qu'il n'est pas justifié de la tenue de ces réunions trimestrielles à même de gérer les problèmes communs, de recevoir et d'analyser les informations communes. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 18-60.049
Cour de cassationde I'UES Allianz ; AUX MOTIFS QUE sur l'absence alléguée d'accord avec les comités d'établissement sur le nombre de CHSCT le syndicat SN2A-CFTC soutient d'une part que les dispositions légales applicables n'ont pas été respectées dans la mesure où les comités d'établissement n'ont pas déterminé le nombre de CHSCT et que les critères prévus par l'article L. 4613-4 n'ont pas été débattus ; qu'il expose d'autre part que les réunions des comités d'établissement sont irrégulières au regard des convocations tardives ; que sur la détermination du nombre de CHSCT, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-21.068
Cour de cassationLa nullité d'un accord collectif relatif à la mise en place d'institutions représentatives du personnel n'a pas d'effet rétroactif. Ayant relevé qu'un accord conclu en mai 2011 entre deux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour modifier leurs périmètres respectifs n'avait été déclaré invalide que par un arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2017 et qu'il avait, bien qu'illicite, reçu exécution, un tribunal d'instance en a déduit à bon droit qu'un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise du 18 août 2015 avait procédé à une modification des périmètres des CHSCT pour mettre fin à une situation de fait illicite et que la demande d'annulation des élections organisées en exécution de cet accord, laquelle tendait ainsi au maintien des effets d'une illégalité à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-20.901
Cour de cassationl'implantation d'un seul comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), et refusé toute discussion avec le comité d'entreprise sur la nécessité de mettre en place plusieurs CHSCT ; Attendu que la fondation fait grief à l'arrêt de lui faire injonction sous astreinte, de réunir le comité d'entreprise sur le fondement de l'article L.4613-4 du code du travail aux fins d'engager avec celui-ci des discussions en vue de déterminer le nombre de CHSCT à mettre en place dans l'établissement, de dire qu'à défaut d'accord, un procès-verbal de désaccord serait établi dans les quinze jours de sa signature et transmis à l'inspection du travail, alors, selon le moyen : 1°/ QUE c'est seulement dans les établissements, entendus comme un démembrement de l'entreprise, disposant d'un effectif de cinq cents…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-25.934
Cour de cassation4613-11 du code du travail, le tribunal d'instance statue sur les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au CHSCT ; qu'il n'est pas compétent, en revanche, pour connaître de la contestation de l'accord conclu entre le chef d'entreprise et le comité d'entreprise pour fixer le nombre de CHSCT au sein d'un établissement de plus de 500 salariés ; qu'en affirmant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 4613-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 16-10.770
Cour de cassationSelon l'article L. 4613-4 du code du travail, dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) devant être constitués. Il en résulte que la modification des périmètres d'implantation des CHSCT ne peut être décidée par ces derniers sans saisine des comités d'établissement concernés et de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-60.201
Cour de cassationLorsqu'un seul comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à compétence nationale est institué au sein d'un établissement, les salariés de cet établissement sont éligibles à la délégation du personnel au CHSCT, quel que soit le site géographique sur lequel ils travaillent. N'entre pas dans les prévisions de l'article L. 4611-7 du code du travail un accord collectif qui, en procédant à une répartition des sièges par site, restreint cette capacité que les salariés tiennent de la loi, peu important que l'accord augmente par ailleurs le nombre des sièges offerts
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-26.854
Cour de cassationpourvoir des sièges auxquels le code du travail n'attribue aucune affectation catégorielle particulière, peu important qu'il soit procédé à la désignation des membres des CHSCT par deux scrutins séparés ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° F 15-60.256 : Vu l'article L. 4613-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande des sociétés GrdF et ErdF aux fins d'annulation de l'élection de MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H... et I... ainsi que de Mmes J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-20.767
Cour de cassation; qu'il n'a pas été justifié de dispositions statutaires habilitant le secrétaire général à représenter la fédération en justice, ou d'un pouvoir spécial délivré à ce secrétaire général pour former pourvoi, dans le délai fixé par la loi à cette fin ; qu'il en résulte que le pourvoi est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n° G 15-20.767 : Vu les articles L. 4613-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2016, 15-14.116
Cour de cassation2014, de Mme [A], salariée affectée au siège de l'entreprise situé à [Localité 2], en qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de [Localité 1] ; Attendu que pour les débouter de leurs demandes, le jugement retient que l'intervention de l'inspecteur du travail en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-29.850
Cour de cassationTout salarié d'un établissement au sens de l'article L. 2327-1 du code du travail peut être désigné membre d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) correspondant au sein de cet établissement à un secteur d'activité, peu important qu'il n'y travaille pas, dès lors qu'il relève du secteur géographique d'implantation de ce CHSCT
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-29.851
Cour de cassationen qualité de membres du CHSCT GEMCC Lille de la société RTE et d'AVOIR par suite annulé ces désignations ; AUX MOTIFS QUE (article L. 4613-1) le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel ; (article L.
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Méthode et périmètre
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