Code du travail
Article L. 4613-4 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 4613-4
Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. Il prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d'un recours hiérarchique devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4613-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-29.852
Cour de cassationen qualité de membre du CHSCT GEMCC Toulouse de la société RTE et d'AVOIR par suite annulé cette désignation ; AUX MOTIFS QUE (article L. 4613-1) le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel ; (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-13.070
Cour de cassation; que l'accord du 17 mars 1975 n'autorise pas les organisations syndicales à désigner en qualité de représentant syndical au CHSCT un salarié ne travaillant dans le secteur géographique correspondant ; qu'en jugeant cependant valable la désignation de M. X..., travaillant dans le secteur géographique relevant du CHSCT Sud-Est, en qualité de représentant syndical au CHSCT Sud-Ouest, la cour d'appel a violé les articles L. 4613-1 et L. 4613-4 du Code du travail, ensemble l'article 23 de l'accord interprofessionnel du 17 mars 1975 ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-16.197
Cour de cassationAux termes de l'article 23 de l'accord-cadre du 17 mars 1975, qui institue des représentants syndicaux conventionnels au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), seul un salarié travaillant dans l'établissement concerné peut être désigné en qualité de représentant syndical au sein du CHSCT qui y est constitué, ce dont il résulte qu'ayant constaté qu'un critère géographique avait été retenu pour décider de l'implantation des CHSCT et que le salarié désigné était employé dans le périmètre du CHSCT Rhône-Alpes, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il ne pouvait être désigné en qualité de représentant syndical au sein du CHSCT de Sèvres
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-25.119
Cour de cassationà agir ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom ; Attendu que pour annuler les décisions contestées, le jugement énonce qu'il résulte clairement des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 13-13.801
Cour de cassationX... et de l'entrepôt de Boisseron ; qu'en le faisant néanmoins, le tribunal d'instance a méconnu le principe de concordance selon lequel les CHSCT doivent être constitués principalement en fonction de la nature, de la fréquence et de la gravité des risques ainsi que des modes d'organisation de travail dans le secteur considéré, et a par là même violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-23.531
Cour de cassationCHSCT ; qu'en décidant que Monsieur X... , qui appartenait au personnel navigant technique ne pouvait, pour ce seul motif, être désigné en qualité de représentant syndical au CHSCT du personnel navigant commercial de l'établissement de la direction générale des opérations aériennes de la société AIR France, la Cour d'appel a violé les articles L. 4611-7, L. 4613-4 du Code du travail, ensemble, l'article 23 de l'accord-cadre du 17 mars 1975.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12.916
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 4613-4 du code du travail que le critère géographique peut être pris en compte pour décider de l'implantation des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et que, lorsqu'un tel critère est retenu, et sauf accord en disposant autrement, seuls les salariés travaillant effectivement dans les périmètres ainsi déterminés sont éligibles au CHSCT géographiquement correspondant. Après avoir relevé qu'au cours d'une réunion du comité d'entreprise d'une société, il avait été convenu que l'agence de Guyane serait dotée d'un CHSCT propre, un tribunal décide dès lors exactement que les salariés métropolitains ne sont pas éligibles à ce CHSCT
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-60.219
Cour de cassationAux termes de l'article L. 4613-4 du code du travail, "dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. (...) En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail (...)".
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 10-60.087
Cour de cassationEn l'absence d'accord collectif, le collège désignatif est constitué de tous les membres titulaires du comité d'établissement et de tous les délégués du personnel élus dans le périmètre de ce comité, peu important que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ait été institué sur la base d'un critère géographique coïncidant avec celui retenu pour l'élection des délégués du personnel et non sur celle d'un secteur d'activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-60.438
Cour de cassationLe comité d'hygiène et de sécurité est institué en application de l'article L. 4611-1 du code du travail dans le cadre de l'établissement, et le cas échéant par secteurs d'activité au sein de l'établissement. Il en résulte que, sauf accord collectif, un comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ne peut regrouper des salariés dépendant de plusieurs établissements dotés chacun d'un comité d'établissement, en sorte que seuls les salariés de l'établissement concerné peuvent être désignés au sein du CHSCT de cet établissement, et que le collège désignatif ne peut être constitué que des membres élus de ce même établissement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4613-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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