Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.808
Cour de cassation; qu'en se bornant à examiner si la salariée avait eu à soulever des charges d'un poids supérieur à 15 kg sans examiner si elle n'avait pas eu à manipuler des chariots, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4221-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2° ALORS QUE il appartient à l'employeur de démontrer, lorsque cela est contesté, qu'il a exécuté son obligation de sécurité de résultat et que constitue un manquement à cette obligation le non-respect des restrictions du médecin du travail, même temporaires ; qu'il incombait par suite à la société Vendée Loire Viandes de démontrer que le 6 août 2012, elle n'avait pas affecté Mme X...