Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 341

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 569
Dernière décision affichée25 octobre 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Obligation de sécurité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 569 décisions
4081

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-15.166

Cour de cassation

l'employeur mais qui lui aurait été remis en main propre, ne fait état d'aucun harcèlement moral ; que, de la même façon, s'agissant du risque grave tenant à la situation de Mme P..., il est rappelé que cette dernière a saisi le conseil des prud'hommes de Mulhouse 4 mars 2013 afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat ; qu'à cette date, le M... n'a pas cru devoir déclencher la moindre alerte ; qu'aucune action n'a été menée auprès du médecin du travail ou de l'inspection du travail ; que dans son rapport d'enquête du 1er juillet 2013, le M... ne fait pas référence a Mme P... évoquant essentiellement la situation de Mlle O... ; que le constat est identique à la lecture de la délibération critiquée e du 5 juillet 2013 ; que le M... est

Résiliation judiciaireIrrecevabilité+6
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4083

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 20 octobre 2017, 17/00050

Cour d'appel

Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.» L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer personnellement l'effectivité. Mais ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.

Condamnation : 105 500 €Licenciement+13
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4084

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-26.950

Cour de cassation

nécessaire à la reprise de son activité dans les délais de l'article R.4624-22 du code du travail, la seconde visite de reprise ayant été organisée pour le 18 février 2013, aucun avis n'ayant d'ailleurs été délivré par le médecin du travail, la salariée étant à nouveau en arrêt maladie. Ce manquement de l'employeur à ses obligations, et notamment à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de sa salariée, revêt à lui seul une gravité suffisante et empêchait la poursuite du contrat de travail, eu égard au contexte dans lequel Mme Delphine Y... avait subordonné sa reprise effective du travail à la réalisation de la visite de reprise, justifiant la prise d'acte de la rupture à ses torts par la salariée.

4085

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-12.929

Cour de cassation

à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble l'article L.1121-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de condamnation de la société La maison du volet marseillais à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et non-respect des prescriptions médicales ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... est porteur depuis 2010 d'une maladie auto-immune dont l'origine n'est pas professionnelle; que, lors d'une visite occasionnelle à la demande du salarié, il a été reconnu apte le 21 avril 2011 à son poste de menuisier poseur par le Docteur C...

4087

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-15.594

Cour de cassation

ne rapportait pas la preuve de fautes commises par son employeur à son égard, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils pour la société Carczynski Traploir Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour juger de la violation ou non par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, d'AVOIR infirmé jugement en ce qu'il avait débouté Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et d'AVOIR condamné la société GARCZYNSKI TRAPLOIR à payer à Monsieur Y...

4088

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 15-27.883

Cour de cassation

; que ces paiements sont subordonnés à la présence du salarié le jour du paiement et que de son fait il ne peut pas être présent puisque le conseil a estimé qu'il fallait qualifier son départ en démission ; que l'objet de ces primes est la fidélisation des salariés au sein de la société ce qui en l'espèce n'est pas le cas ; qu'il sera débouté de sa demande concernant le non-respect de l'obligation de sécurité ; qu'à la vue des éléments produits aucune faute de la part de l'employeur est avérée ; que le conseil constate sans parler de valeur qu'il a perçu 832 353,27 euros au titre des parts KCIP-CMIP et DCS 2010 ; que le conseil de prud'hommes de Paris n'est pas la Française des jeux.

4089

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-21.709

Cour de cassation

1°/ que la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante repose sur les règles de la responsabilité civile et, plus précisément, sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'il en résulte que le régime probatoire attaché à l'existence de ce préjudice ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l'employeur peut renverser en établissant soit que, nonobstant le classement de l'établissement, le salarié n'a pas, compte tenu des fonctions qu'il exerçait, été exposé au risque d'inhalation…

4090

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-21.708

Cour de cassation

1°/ que la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante repose sur les règles de la responsabilité civile et, plus précisément, sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'il en résulte que le régime probatoire attaché à l'existence de ce préjudice ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l'employeur peut renverser en établissant soit que, nonobstant le classement de l'établissement, le salarié n'a pas, compte tenu des fonctions qu'il exerçait, été exposé au risque d'inhalation…

4091

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-21.707

Cour de cassation

1°/ que la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante repose sur les règles de la responsabilité civile et, plus précisément, sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'il en résulte que le régime probatoire attaché à l'existence de ce préjudice ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l'employeur peut renverser en établissant soit que, nonobstant le classement de l'établissement, le salarié n'a pas, compte tenu des fonctions qu'il exerçait, été exposé au risque d'inhalation…

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