Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.114
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Temps de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/09/2018
- Numéro d'affaire
- 17-17.114
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11038
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant foncti…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11038 F Pourvoi n° D 17-17.114 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Mina X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Hôtel Chateaubriand, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hôtel Chateaubriand ; Sur le rapport de M.
Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement non causé et abusif et d'AVOIR limité à la somme de 3 000 euros l'indemnité réparant le non-respect de l'obligation de reclassement et de l'obligation d'informer la salariée par écrit de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
AUX MOTIFS propres QUE en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, le salarié déclaré inapte à son emploi bénéficie d'un droit au reclassement.
L'employeur est tenu de rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu'il formule sur l'aptitude de l'intéressé à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que les propositions de reclassement doivent être loyales et sérieuses et l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, compte tenu de l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que si la recherche de solutions de reclassement ne s'impose qu'au sein de l'entreprise lorsque celle-ci n'appartient pas à un groupe, en présence d'un groupe, la possibilité de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur de celui-ci, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que Mme X... a été déclarée « inapte définitivement à son poste de travail » et « apte à un emploi sans port de charge unitaire supérieure à cinq kilogrammes ni station debout prolongée », par le médecin du travail lors de la seconde visite de reprise du 13 août 2010 ; que par lettre du 8 4 septembre 2010, la société HOTEL CHATEAUBRIAND a demandé au médecin du travail son avis quant aux les possibilités d'aménagement du poste de travail de Mme X... et quant à son reclassement sur le poste de cafetière-lingère disponible au sein de chacun des hôtels CHATEAUBRIAND et GEORGE WASHINGTON enjoignant un descriptif de ce poste ; que par lettre du 9 septembre 2010, le médecin du travail a répondu que Mme X... était définitivement inapte à son poste d'aide-cafetière femme de chambre et qu'il n'y avait pas d'aménagement possible à ce poste ; que le 24 septembre 2010, l'employeur a fait part de cette réponse à la salariée suite à la lettre de celle-ci qui s'étonnait que le poste d'aide-cafetière, sous-traité à une société tierce, ne lui soit pas proposé ; que contrairement à ce que soutient Mme X..., l'employeur justifie donc avoir effectué une recherche sérieuse de reclassement, tant au sein de l'hôtel CHATEAUBRIAND que de l'hôtel GEORGE WASHINGTON et de l'impossibilité de reclasser la salariée sur un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement justifié et rejeté les demandes de Mme X... pour licenciement abusif.
Y ajoutant il convient de débouter l'appelante de sa demande nouvelle d'indemnité pour non-respect de l'obligation de reclassement ; [ ] ; que Mme X... forme par ailleurs une demande nouvelle en paiement de la somme de 19 814,04 € à titre d'indemnité pour non respect par l'employeur de l'obligation d'informer par écrit le salarié de l'impossibilité de le reclasser ; qu'aux termes de l'article L. 1226-12 du même code, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que cette formalité doit être accomplie avant que soit engagée la procédure de licenciement ; que l'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement du salarié n'expose pas l'employeur aux sanctions prévues par l'article L. 1226-15 mais le rend redevable d'une indemnité en réparation du préjudice subi ; qu'en l'espèce l'employeur n'a fait connaître par écrit les motifs s'opposant au reclassement de la salariée que par lettre du 24 septembre 2010, soit postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement le 17 septembre 2010 ; qu'il en est résulté un préjudice pour Mme X... qui doit être indemnisé par la somme de 3 000 € au paiement de laquelle la société CHATEAUBRIAND sera condamnée ; AUX MOTIFS adoptés QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il n'est pas contestable que la salariée a été arrêtée du 25 mars 2010 au 10 avril 2010 suite à un accident du travail ; que suite aux différentes visites médicales effectuées par le médecin du travail, la salariée a été déclarée inapte définitivement à son poste de travail, en application de l'article L 4624-31 du Code du travail, mais apte à un emploi sans port de charge unitaire supérieure à 5 kg, ni station debout prolongée ; qu'il ne peut être contesté que la Société a recherché le reclassement éventuel de la salariée ; que la visite médicale de reprise met fin à la suspension du contrat de travail pour cause de maladie ; que la Société a établi qu'il n'existait aucune possibilité d'aménager le poste de travail de Madame X... ; que conformément aux dispositions de l'article L 2312-2 du Code du travail, la société n'avait pas l'obligation de mettre en place des élections des délégués du personnel au sein de son établissement et elle n'avait, en conséquence nullement l'obligation de les consulter sur les possibilités d'un reclassement, la Société comptant moins de 11 salariés ; que la Société établit que le reclassement de Madame X... au poste de Cafetière lingère n'était pas possible et que l'ergonomie des lieux ne permettait pas d'aménager ce poste avec chariot ; que la Société produit le courrier par lequel elle a interrogé le médecin du travail concernant cet emploi, lequel l'a déclarée inapte définitivement à son poste de travail, mais apte à un emploi sans port de charges unitaires supérieures à 5 kg, ni station debout ; que par lettre adressée au médecin du travail le 8 septembre 2010, ce dernier répondait le 9 septembre 2010, que Madame X... était inapte définitivement à son poste d'Aide Cafetière Femme de Chambre, et qu'il n'y avait pas d'aménagement possible à ce poste ; que la salariée connaissait les motifs de l'impossibilité de satisfaire à son reclassement sur un autre poste de travail avant la tenue de l'entretien préalable ; que la Société produit les photos démontrant l'impossibilité de fournir un chariot pour le poste de cafetière, eu égard à la configuration des lieux ; que la Société a également cherché le reclassement dans un autre hôtel ; que la salariée est donc mal fondée à déclarer qu'aucune recherche n'a été réalisée ; qu'il ne peut être contesté que la Société a respecté l'intégralité de ses obligations quant à sa recherche de reclassement ; que la Société a toujours mis en place toutes les mesures destinées à protéger la santé physique de ses salariés ; ALORS QUE l'employeur est tenu de reclasser le salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ; que la recherche de reclassement s'étend à tous les postes disponibles compatibles avec les conclusions du médecin du travail ; qu'en l'espèce, la salariée a été déclarée inapte à son poste d'aide-cafetière femme de chambre par le médecin du travail, mais « apte à un emploi sans port de charge unitaire supérieure à cinq kilogrammes ni station prolongée » ; que pour décider que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel, après avoir constaté que « par lettre du 8 septembre 2010, la société Hôtel Chateaubriand a demandé au médecin du travail son avis quant aux possibilités d'aménagement du poste de travail de Mme X... et quant à son reclassement sur le poste de cafetière lingère disponible au sein de chacun des hôtels », s'est bornée à relever que « par lettre du 9 septembre 2010, le médecin du travail a répondu que Mme X... était définitivement inapte à son poste d'aide cafetière femme de chambre et qu'il n'y avait pas d'aménagement possible à ce poste » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur établissait l'absence, dans le périmètre de reclassement, de tout autre poste disponible conforme aux conclusions du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat.
AUX MOTIFS QUE il est constant que Mme X... a été victime de plusieurs accidents du travail.
Il n'est cependant nullement allégué que ces accidents soient dus au non-respect par l'employeur des règles de sécurité en vigueur dans l'entreprise, la salariée ne précisant d'ailleurs pas quelles actions préventives devaient être mises en place ; qu'au surplus il résulte des avis émis par le médecin du travail lors des visites périodiques entre 2002 et 2009 que Mme X... a été déclarée apte sans réserves à l'exception de la visite du 25 septembre 2007 à l'issue de laquelle la salariée a été déclarée apte sans port de charges pendant deux mois, sans qu'il soit cependant invoqué que cette préconisation n'ait pas été respectée ; que dès lors le manquement allégué à l'obligation de sécurité de résultat n'est pas établi ; que Mme X... sera donc déboutée de sa demande indemnitaire ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la société a toujours mis en place toutes les mesures destinées à protéger la santé physique de ses salariés ; 1° ALORS QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu'à ce titre, il doit non seulement respecter les règles de sécurité en vigueur dans l'entreprise…