Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 284

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 569
Dernière décision affichée4 septembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 569 décisions
3397

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-17.329

Cour de cassation

compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève en revanche de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, que celui-ci soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'il est constant que M. E... a introduit devant les organismes de sécurité sociale, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, une action tendant à la reconnaissance d'un accident du travail et de la faute inexcusable de la Société d'exploitation des Sources Roxane en invoquant un harcèlement moral à l'origine de cet accident ; que M. E...

3398

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-19.739

Cour de cassation

; que le salarié affirmait, de son côté, avoir été victime le 8 juin 2013 d'une rechute d'un accident de travail survenu chez son précédent employeur (conclusions d'appel de l'exposant p.2 in fine) ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la fausseté du certificat médical du 8 juin 2013, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE manque à son obligation de sécurité, l'employeur qui n'assure pas l'effectivité d'un examen médical dont doit bénéficier le salarié avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail, peu important que le salarié ne l'ait pas informé de son état de santé lors de son embauche ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait…

3399

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-11.039

Cour de cassation

, qui, pour rejeter sa demande, s'est fondée sur la circonstance totalement inopérante qu'elle n'avait formé aucune réclamation pendant toute sa période d'activité, a violé à nouveau l'article L. 3171-4 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame B... de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité et de résultat de l'employeur ; AUX MOTIFS QUE l'employeur prend, en application de l'article 4121-1 du Code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que R... B...

3400

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-11.038

Cour de cassation

correspondant », la Cour d'appel, qui, pour rejeter sa demande, s'est fondée sur la circonstance totalement inopérante qu'elle n'avait formé aucune réclamation antérieure, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité et de résultat de l'employeur ; AUX MOTIFS QUE l'employeur prend, en application de l'article 4121-1 du Code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que W... Y...

3401

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.867

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives de parties et de leurs moyens ; Qu'en l'espèce, les prétentions formées devant la présente juridiction par Mme Y... I... aux termes de ses dernières conclusions étaient notamment les suivantes : - 500 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ; - 250 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'entreprise à son obligation de prévention du harcèlement moral ;

3402

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.355

Cour de cassation

non sérieusement contesté le caractère fautif du comportement du salarié qui utilise à des fins personnelles la carte de paiement de l'entreprise pour un montant non négligeable correspondant à près de quarante pour cent de son salaire mensuel ; que la gravité du manquement n'est pas telle que le licenciement doive être prononcé pour faute grave ; que sur l'obligation de sécurité de résultat, l'absence de tout harcèlement moral démontre que l'employeur qui avait diligenté, dès qu'il avait été alerté par M R... des problèmes qu'il rencontrait avec M. K..., une enquête interne a respecté son obligation de sécurité de résultat ; Alors qu'aux termes de l'article L.

3403

Cour d'appel de Bastia, 10 juillet 2019, 18/00251

Cour d'appel

connaissance exacte le 27 avril 2015, soit moins de deux mois avant l'engagement des poursuites, le 28 mai 2015), dont la réalité et la gravité (agression d'une supérieure hiérarchique) était établie au travers des pièces produites et de nature à justifier la sanction prise, au sens de la jurisprudence sociale, étant observé que l'employeur était tenu d'une obligation de sécurité de résultat et que l'absence de mise à pied conservatoire ne constituait pas un obstacle, cette mesure conservatoire étant une simple faculté pour l'employeur, et non une obligation, - que la C.P.A.M. disposait des pièces nécessaires le 18 juin 2015 pour indemniser directement la salariée et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'employeur concernant l'attestation Pôle emploi, ce dont ce dernier rapportait la preuve.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3404

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-20.365

Cour de cassation

l'employeur a engagé des diligences immédiates ; qu'ainsi, des éléments concrets et objectifs doivent permettre de constater l'existence d'un risque grave identifié et actuel ; qu'en l'espèce, le plan d'action n'a pas permis de solutionner toutes les grandes difficultés du service ; que l'élaboration des plannings de service en concertation avec le personnel n'a pas abouti ; qu'en cas d'absentéisme, les agents sont appelés à leur domicile ; qu'il n'existe pas de procédure afin de pallier les absences ; qu'en dépit de 6 réunions hebdomadaires, les conditions de travail ont continué de se dégrader ; que la responsable de service a annulé nombre de réunions ; que le service standard connaît un absentéisme important : en avril 2017, sur 11 agents, 3 personnes étaient en arrêt longue durée, 1 agents en mi-temps…

3405

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-17.603

Cour de cassation

Dans ces conditions, la cour constate que les faits de harcèlement moral reprochés à Mme C... ne sont pas établis, que le comportement de la salariée, caractérisé par des contrôles du temps de travail de Mme L... et de sa présence au sein des services dans lesquels elle est affectée, était justifié par sa position hiérarchique et ses obligations professionnelles, éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

3406

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-18.518

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de la salariée n'était pas fondée sur un manquement réel et sérieux de son employeur et était donc assimilable à une démission ce qui ne pouvait entraîner aucune compensation, indemnité ou dommages et intérêts pour quelque raison que ce soit en faveur de la salariée qui était déboutée de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'obligation de sécurité de résultat, la cour ayant écarté comme constitutifs de harcèlement moral les faits du 6 décembre 2012 et du 22 janvier 2013, les développements de la salariée sur les manquements de l'employeur à ces occasions de son obligation de sécurité, ne sont pas opérants ; que par ailleurs, la cour observe que l'employeur a bien diligenté une enquête…

3407

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-17.430

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence condamné le CMPC à lui payer les sommes de 11.900 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.190 € pour les congés payés afférents, 1.917 € à titre d'indemnité de licenciement, 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture abusive du contrat de travail et 10.000 € en réparation du préjudice causé par la violation de l'obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QUE sur la non communication des codes informatiques, c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le conseil de prud'hommes a considéré que ce grief était sans fondement ; que madame N...

3408

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-25.691

Cour de cassation

Le salaire de référence s'établit à 5.266,97 € bruts mensuels qui représente la moyenne des trois derniers mois. Compte tenu des éléments de la cause, et notamment de l'ancienneté de M. Y... âgé de 55 ans, qui n'a pas retrouvé d'emploi salarié, la somme de 120.000 € constitue une juste indemnisation de la rupture du contrat, laquelle intègre également la réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral. Les demandes présentées au titre de la violation de l'obligation de sécurité et de prévention et de l'exécution fautive et vexatoire du contrat, sont fondées exactement sur les mêmes éléments, et seront rejetées » 1/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que pour justifier du motif économique du licenciement de M.

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