Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-25.184
Cour de cassationd'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur est notamment tenu de respecter les dispositions de l'article R. 4624-10 du Code du travail, qui dispose : " Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage." De façon plus générale, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. Il doit notamment faire procéder pour ses salariés à des examens médicaux périodiques et de reprise du travail, lesquels concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité. Tout manquement, par l'employeur, à ces obligations constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.