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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-14.430

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Obligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/10/2020
Numéro d'affaire
19-14.430
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10792

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10792 F Pourvoi n° C 19-14.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020 La société Transports Marne et Morin, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-14.430 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 14 mars 2019 par le président du tribunal de grande instance de Meaux, dans le litige l'opposant au CHSCT Marne et Morin, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Transports Marne et Morin, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Marne et Morin aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Transports Marne et Morin Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes formulées par la société Transports Marne et Morin et de l'AVOIR condamnée à payer au CHSCT Marne et Morin la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 4614-12 1° du code du travail, issu de la loi n° 2005-994 du 17 août 2015 et applicable au litige, dispose que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement.

En cas de contestation de la nécessité de l'expertise, s'applique dès lors l'article L. 4614-13 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et applicable au présent litige, aux termes duquel "l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1. » Le risque grave propre à justifier le recours à une expertise s'entend d'un risque identifié et actuel.

En l'espèce, le CHSCT de l'entreprise MARNE ET MORIN souligne l'existence de risques psychosociaux tels les actes délictueux commis au sein de l'entreprise envers plusieurs salariés.

Il produit ainsi le courrier en date du 24 septembre 2018 de Madame W...