Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 268

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 932
Dernière décision affichée13 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 932 décisions
3205

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.080

Cour de cassation

de santé liés à son contexte professionnel aient été étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur V... de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

3206

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 janvier 2021, 18/05955

Cour d'appel

' 32 048,70 euros nets de CSG CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ' 2 200,00 euros à titre de rappel de décommissionnements ' 220,00 euros au titre des congés payés afférents ' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat au regard du harcèlement moral ' 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visites médicales périodiques ' 2 500 euros à tire de dommages et intérêts pour remise tardive et erronée de l'attestation pôle emploi. Sur le temps de travail, M.

Montant détecté : 14 541 €Licenciement+15
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3207

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 janvier 2021, 18/11597

Cour d'appel

du travail et le droit au repos lui causant un préjudice qui sera évalué à la somme de 5.000 euros. Sur l'indemnité pour harcèlement moral M. [P] sollicite la condamnation de la société intimée à lui payer une somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral dont il affirme avoir été victime. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral. Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés. Aux termes de l'article L.

Montant détecté : 91 375 €Licenciement+17
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3208

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 janvier 2021, 18/11582

Cour d'appel

Les sociétés intimées s'opposent à la demande en répliquant que l'appelant ne rapporte pas la preuve des faits pouvant être qualifiés de harcèlement moral. La cour observe que la demande ne peut prospérer à l'égard de la société Hôtel de Belfort avec laquelle il n'a pas été retenu l'existence d'une relation salariale, de sorte que M. [C] doit être débouté de sa demande à son égard. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral. Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés. Aux termes de l'article L.

Montant détecté : 14 981 €Licenciement+17
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3209

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 janvier 2021, 17/22522

Cour d'appel

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 octobre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'exécution du contrat de travail La salariée demande à la cour de dire que l'employeur a exécuté de manière déloyale et fautive le contrat de travail et elle sollicite la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef. Elle lui reproche essentiellement d'avoir manqué à son obligation de sécurité en ne la soutenant pas dans le conflit qui l'opposait à sa subordonnée, Mme [M] [K], laquelle l'aurait harcelée essentiellement par l'envoi d'un trop grand nombre de courriels et par la contestation systématique et persistante de son autorité.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+17
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3210

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 8 janvier 2021, 18/05319

Cour d'appel

Monsieur [S] était, comme son collègue, Monsieur [N], responsable du véhicule de la société, quel que soit celui qui le conduisait. Il n'est pas affirmé qu'il aurait rencontré le moindre obstacle pour mettre le véhicule en sécurité et prévenir les services autoroutiers. Au-delà des infractions au code de la route commises par Monsieur [N], Monsieur [S] a manqué à son obligation de sécurité dans l'exécution de son travail. Cette faute est suffisamment sérieuse pour justifier son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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3211

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.469

Cour de cassation

annuel sur l'exercice 2016, 6 367,32 euros au titre du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, 10 612,20 euros au titre du rappel d'indemnité compensatrice de préavis et 1 061,22 euros au titre des congés payés afférents, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des amplitudes du temps de travail et manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat, 65 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et d'AVOIR condamné la société [...] aux dépens, AUX MOTIFS QUE - Sur la convention de forfait : La SA [...] reproche aux premiers juges d'avoir retenu que la convention de forfait devait être écartée - ce qu'ils n'ont au demeurant pas repris dans le dispositif du jugement -…

3212

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.953

Cour de cassation

les sommes de 1976,54 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires, 197,66 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, 13 452,50 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, 2 915,10 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 291 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, 25 000 euros à titre de dommages et intérêts 1500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ainsi qu'à verser une somme à la salariée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « -Sur la demande en paiement au titre des heures supplémentaires : Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures…

3213

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.545

Cour de cassation

ET QUE le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve du fait de l'insuffisance des moyens mis en oeuvre par ses employeurs successifs pour assurer l'obligation de sécurité, dans un état d'inquiétude permanent face au risque de développer à tout moment une maladie liée à l'amiante ; que cela génère un préjudice moral qualifié de préjudice d'anxiété, dans lequel est inclus le bouleversement des conditions d'existence qui en résulte et dont le salarié peut obtenir réparation dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article susvisé, et ce, qu'il se soumette ou non à…

3214

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-20.133

Cour de cassation

lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 29 novembre 2013, antérieurement au licenciement notifié le 20 décembre suivant. L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail, fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations, ne peut aboutir que si la gravité de la violation par l'employeur de ses obligations contractuelles est incompatible avec la poursuite du contrat de travail. - Sur le manquement à l'obligation de sécurité La cour rappelle que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit en assurer l'effectivité. Il en résulte que, lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une telle adaptation ou des raisons pour lesquelles une telle adaptation était impossible.

3215

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-16.490

Cour de cassation

a été licencié pour inaptitude professionnelle, et d'AVOIR ordonné d'office, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Gatel à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. K..., dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; AUX MOTIFS QU' « il appartient à l'employeur de démontrer que le dommage subi par le salarié n'est pas consécutif à son obligation de sécurité de résultat, notamment en justifiant avoir pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et 2 du code du travail. En l'espèce Monsieur K... a été embauché en qualité de monteur câbleur, statut ouvrier, niveau IV, coefficient 180 par contrat à durée indéterminée du 20 février 1995.

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