Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 267

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 568
Dernière décision affichée11 mars 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 568 décisions
3193

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.358

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Foix, 25 octobre 2018), rendue en la forme des référés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du Centre hospitalier des vallées de l'Ariège a, par une délibération du 19 juin 2018, décidé de recourir à une expertise pour risque grave sur les sites de l'EHPAD de [...] et de l'EHPAD du [...]. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. Le Centre hospitalier intercommunal des

3194

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.689

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Grenoble, 7 novembre 2018), statuant en la forme des référés, au cours d'une réunion extraordinaire du CHSCT Bull Echirolles tenue le 31 août 2018, la société Bull SAS a présenté l'évolution de l'échelle d'évaluation de la performance au sein du groupe Atos. Le CHSCT a voté le recours à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail. 2. Par assignation délivrée le 13 septembre 2018, la société a saisi le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de cette délibération. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure

3195

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-20.731

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Grenoble, 26 juillet 2018), statuant en la forme des référés, au cours d'une réunion commune tenue le 8 mars 2018 entre les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) des établissements Atos Solutions et Atos Infrastructures, les sociétés Atos Intégration, Atos WorldGrid et Atos Infogérance ont présenté l'évolution de l'échelle d'évaluation de la performance au sein du groupe Atos. Par délibération du 17 mai, chacun des CHSCT a voté le recours à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail. 2. Par assignation délivrée le 31 mai 2018, les sociétés ont saisi le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation des délibérations.

3196

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-12.052

Cour de cassation

Lorsque le contrat de travail à temps partiel ne répond pas aux exigences de l'article Lp. 223-10 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, l'emploi est présumé à temps complet. Il appartient à l'employeur, pour combattre cette présomption, de rapporter la preuve de la durée exacte de travail convenue et de justifier que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition

3197

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 19-10.472

Cour de cassation

dans le cas contraire, d'une démission ; QUE c'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur ; QUE lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat ; QUE l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; QU'en l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2016, Mme I...

3198

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-25.135

Cour de cassation

; que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent : - des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; - des actions d'information et de formation ; - la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; qu'il veille également à l'adaptation de ces mesures ; qu'il s'agit d'une obligation de sécurité de résultat ; que toutefois, l'employeur ne commet pas de manquement à son obligation lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière d'atteintes à caractère sexiste, s'il justifie avoir : - pris toutes les mesures de prévention prévues par les…

3199

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-25.134

Cour de cassation

; que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent : - des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; - des actions d'information et de formation ; - la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; qu'il veille également à l'adaptation de ces mesures ; qu'il s'agit d'une obligation de sécurité de résultat ; que toutefois, l'employeur ne commet pas de manquement à son obligation lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière d'atteintes à caractère sexiste, s'il justifie avoir : - pris toutes les mesures de prévention prévues par les…

3200

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-25.133

Cour de cassation

; que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent : - des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; - des actions d'information et de formation ; - la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; qu'il veille également à l'adaptation de ces mesures ; qu'il s'agit d'une obligation de sécurité de résultat ; que toutefois, l'employeur ne commet pas de manquement à son obligation lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière d'atteintes à caractère sexiste, s'il justifie avoir : - pris toutes les mesures de prévention prévues par les…

3201

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-20.313

Cour de cassation

était dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes 10 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 050 euros au titre des congés payés y afférents, 21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat, d'AVOIR condamné la société Challancin Prévention et Sécurité à rembourser à l'organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à Mme R...

3202

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.577

Cour de cassation

refusant de le saluer, par ailleurs, et même des insultes, le tout donnant lieu à des mains-courantes, - une agression physique de la part de M. I..., le 17 décembre 2009 avec insultes à caractère homophobe, - la proposition d'une mutation sur Saint-Maur en région parisienne, - les propos de Mme J..., responsable commerciale, lui disant « on veut des gens sains à Nouvelles Frontières », qu'il ajoute qu'ayant alerté son employeur, celui-ci n'a pas réagi malgré son obligation de sécurité de résultat et qu'il s'est abstenu d'apporter des solutions même après les alertes par le biais du syndicat et de l'inspection du travail ; qu'il invoque en conséquence une dégradation de ses conditions de travail et l'altération de son état de santé, mais ne réclame plus la nullité de son licenciement à hauteur de cour mais…

3203

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-15.539

Cour de cassation

; qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'employeur a entamé des démarches en vue de la venue d'un ergonome et de la fourniture du matériel requis par le médecin du travail seulement à la fin du mois de décembre 2013 et n'a fourni ce matériel qu'au mois de décembre 2014 ; que le retard dans l'exécution de son obligation de se conformer aux prescriptions du médecin du travail, et partant, dans l'exécution de son obligation de sécurité est établi ; que toutefois, il y a lieu de relever que les fonctions de madame R... ne s'exerçaient pas essentiellement à son bureau mais exigeaient de nombreux déplacements hors des locaux de l'association [...] ; qu'entre le 5 février et la fin décembre 2013, madame R...

3204

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-24.587

Cour de cassation

l'employeur. Le magasin de Brie-Comte-Robert qui date de 1997 n'a donc pas été contrôlé périodiquement. L'état de dégradation des matériaux et produits concernés s'est aggravé sans aucune mesure de prévention. Le dernier DTA date du 24/08/17 et émanait à l'époque du CHSCT Nord la Halle SAS et celui-ci confirmait bien la présence d'amiante dans la colle noire. La survenue récente d'un dégât des eaux important au sein de ce magasin au niveau du point de vente a amené au retrait du parquet qui recouvrait les dalles (colle noire amiante). Récemment la direction de La Halle SAS a fait intervenir une entreprise non habilitée à traiter ce type de déchets alors même qu'il n'existe aucun plan de prévention, qu'aucune mesure de protection n'a été prise vis-à-

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