Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 260

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 932
Dernière décision affichée19 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 932 décisions
3109

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 19 février 2021, 18/04451

Cour d'appel

physique médicalement constatée par le médecin du travail. Le 30 mars 2017, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de : - Condamner l'association Les Papillons Blancs du Finistère à lui payer les sommes suivantes : '' 30.000 € net à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité, '' 85.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '' 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Prononcer l'exécution provisoire sur la totalité des condamnations, - Condamner l'association aux entiers dépens. La Cour est saisie de l'appel régulièrement formé le 2 juillet 2018 par M.

Montant détecté : 71 500 €Licenciement+13
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3110

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 18 février 2021, 19/02034

Cour d'appel

condamner la SA GEFCO à verser à M. [S] [V] la somme de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral, et subsidiairement, 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - condamner la SA GEFCO à verser à M. [S] [V] la somme de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; - condamner la SA GEFCO à verser à M. [S] [V] la somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour violation des dispositions légales sur le forfait-jours (absence d'entretien forfait-jours) et sur le temps de travail ; - condamner la SA GEFCO à verser à M. [S] [V] la somme de 9 802 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 980 euros au titre des congés payés afférents ; - condamner la SA GEFCO à verser à M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+27
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3111

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 17/04655

Cour d'appel

que la lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée, observe que dans la mesure où sa maladie avait une origine professionnelle dont l'employeur avait connaissance, il lui appartenait de consulter les délégués du personnel avant toute proposition de reclassement, outre que l'employeur a manqué tant à son obligation loyale de reclassement qu'à son obligation de sécurité'; il estime en conséquence son licenciement discriminatoire et nul compte tenu de son handicap'; à titre subsidiaire, il estime que son inaptitude est la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et qu'en toute hypothèse le jugement déféré doit être infirmé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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3112

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 17/12827

Cour d'appel

que sa rémunération aurait dû être de 35 % du chiffre d'affaires toutes taxes comprises, soit 248 620 euros, - que, toutefois, elle n'a perçu que 185 650 euros, - que la somme de 62 970 euros lui est donc due à titre de rappel de salaire, - sur son accident du 1er juillet 2010, - que l'employeur ne lui a pas porté assistance, - qu'il a ainsi méconnu son obligation de sécurité, - que le retard dans sa prise en charge a entraîné la perte de son oeil gauche, - que, par suite, elle a été arrêtée du 30 janvier 2012 au 22 mars 2016, - que le préjudice subi de ce chef s'élève à la somme de 336 700 euros, à raison d'un salaire moyen après rappel de commissions de 5 180 euros, - sur la rupture de son contrat de travail, - que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement, - que la rupture du contrat de…

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+13
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3113

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 20-13.746

Cour de cassation

2013 outre 120,73 euros de congés payés afférents, de 4 198,84 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2014 outre 419,88 euros de congés payés afférents, de 3 681,41 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2015 outre 368,14 euros de congés payés afférents, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme V... aux torts de son employeur s'analysait en un licenciement nul, d'AVOIR en conséquence condamné l'association Comité Rhône Alpes gourmand à payer à Mme V...

3114

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.378

Cour de cassation

de rappels de salaire subséquente, de ses demandes en paiement de sommes au titre de l'intéressement 2014 à 2017 et au titre de la participation 2014 à 2017, d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur à la somme de 72 840,43 euros à titre de rappel de salaire de 2015 à 2018 et d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur au titre de son manquement à l'obligation de sécurité à la somme de 10 000 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il résulte de ce qui précède que Mme J... a assumé les fonctions de Maître d'oeuvre depuis le mois d'avril 2012 et ce, jusqu'en 2015. ( ) Sur la demande de dommages et intérêts pour non reconnaissance du statut de maître d'oeuvre et discrimination salariale Madame J...

3115

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.306

Cour de cassation

Challancin tendant à établir la prise de congés litigieux n'avaient été établis qu'en avril 2012 lors de l'interruption de la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile; 5/ ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT QUE tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, l'employeur doit en assurer l'effectivité; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence pour cause de maladie professionnelle sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier…

3118

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-18.149

Cour de cassation

; que remplit son obligation de protection de la santé et de la sécurité du salarié l'employeur qui, consécutivement à des agissements de harcèlement commis au sein de l'entreprise par l'un de ses salariés, prononce une mesure d'avertissement à l'encontre du fautif et met en oeuvre des mesures afin que le salarié victime n'ait plus à le côtoyer ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de la méconnaissance par la société Presco de son obligation de sécurité à la suite de la plainte pour harcèlement sexuel de Mme U... à l'encontre de M. M..., cependant qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société a averti le salarié auteur des agissements reprochés et a proposé à Mme U...

3119

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-14.812

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L.1251-23 du code du travail prévoyant que les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle, n'entrent pas dans les prescriptions qui, en application de l'article L.1251-16 du même code, ont pour objet de garantir les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite et dont la violation implique la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée.

3120

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02946

Cour d'appel

dit que Mme [X] justifie du paiement d'heures supplémentaires bonifiées au-delà de 35 heures hebdomadaires sur lesquelles il conviendra d'appliquer les coefficients majorateurs légaux pour la période s'étalant du 1er octobre 2011 au 31 octobre 2014, - considéré que la SAS [Localité 8] Ingénierie Projets a exécuté de bonne foi le contrat de travail qui la lie à Mme [X] et a satisfait à son obligation de sécurité de résultat, - dit que rien ne permet d'affirmer que l'inaptitude médicale prononcée est liée aux conditions de travail de Mme [X], - dit que la rupture du contrat de travail de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence : - débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes liées à l'application de la position conventionnelle 3.1coefficient 170, - débouté Mme [X] de ses demandes liées…

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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