Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 251

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 922
Dernière décision affichée19 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 922 décisions
3001

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-21.517

Cour de cassation

L'autorité de la chose jugée est attachée à ce qui a été tranché. L'arrêt du 7 février 2019 tranche la question du bien-fondé du licenciement relativement à l'obligation de reclassement qui s'impose à l'employeur mais ordonne la réouverture des débats sur la nature de l'indemnisation sollicitée sur le fondement d'un éventuel manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

3002

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.870

Cour de cassation

supplémentaires entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt relatif au travail dissimulé. » 12. Dans son quatrième moyen, pris en sa première branche, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la réglementation sur le temps de travail et non-respect de l'obligation de sécurité, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen portant sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt se rapportant aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et au non-respect de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur. » 13.

3003

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-15.385

Cour de cassation

n'a pas été rompu avant cette date. En l'espèce, Mme [I] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, au motif : - que l'association EM Strasbourg partenaires n'a pas procédé au règlement des heures supplémentaires particulièrement nombreuses, - que l'employeur a violé l'obligation de sécurité en ne respectant pas les repos journaliers et hebdomadaires, - que l'employeur a modifié son contrat de travail sans son accord, dans la mesure où elle a été embauchée pour assurer les fonctions de directrice de l'Ecole [Établissement 1], et où à l'issue de ses fonctions au mois de juin 2016, elle n'occupait que des fonctions de chargée de développement jusqu'à son licenciement pour promouvoir…

3004

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.290

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 janvier 2020), M. [H] a été engagé le 19 mai 1993 par la société Sicli, aux droits de laquelle vient la société Chubb France, en qualité d'agent technique après-vente. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 6 décembre 2013 de demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de rappel de salaire sur heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3.

3005

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-19.561

Cour de cassation

1154-1 du code du travail, de présenter des faits précis et concordants qui permettent de présumer l'existence de harcèlement, les certificats médicaux étant à eux seuls insuffisants pour constituer une telle présomption, et que lorsque tel est le cas, l'employeur doit démontrer qu'ils s'expliquent par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que par ailleurs l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés qui lui impose de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir tout harcèlement moral et de sanctionner les salariés qui se rendraient auteurs de tels agissements ; qu'il appartient au juge saisi d'un litige relatif à l'existence d'un harcèlement moral de tenir compte de l'ensemble des faits invoqués par…

3006

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.267

Cour de cassation

[L] le 3 février 2014 ,en qualité de technicien, chef de chantier, par un contrat comportant une clause de non-concurrence. 2. Le salarié a été licencié pour faute le 14 octobre 2015. 3. Contestant le licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 8 décembre 2015, notamment, de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non respect de l'obligation de sécurité et au titre de la clause de non concurrence. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3007

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-25.210

Cour de cassation

En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif rejetant la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société [Adresse 2] à payer à M.

3008

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.824

Cour de cassation

Il en va de même devant la cour d'appel où les demandes de fixation de créances pour d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement ét de dommages et intérêts pour licenciement nul, seront rejetées. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Par ailleurs, le seul fait que le salarié ait subi un accident tlu travail le 17 mai 2011 est, à lui seul, insuffisant pour caractériser un manquement à l'obligation de sécurité de résultat, étant observé que ce rnanquement est très peu explicité par le salarié.

3010

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-11.028

Cour de cassation

Il résulte par ailleurs du procès-verbal de réunion du CHSCT en date du 05 avril 2019 que cette décision de recourir à une expertise est consécutive au constat de conditions de travail détériorées, d'une sensible augmentation des indicateurs de morbidité, d'un taux d'absentéisme important. d'objectifs de production et d'une charge de travail importante. L'analyse de cet élément fait également apparaître que la question des risques psychosociaux est évoquée depuis plusieurs années et fait l'objet d'un refus systématique de la part de la direction alors que le nombre d'arrêts pour accidents du travail augmente, que des problèmes d'addictions sont relevés et que le rapport d'expertise sollicité par

3011

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.685

Cour de cassation

par ordonnance du 23 janvier 2019, cette délibération a été annulée, en l'absence de démonstration d'un risque grave ; qu'à la suite du décès d'un salarié de la Société, M. [N], en février 2019, le CHSCT a sollicité la tenue d'une réunion extraordinaire selon l'ordre du jour suivant : "diagnostic de la situation et mesures à mettre en place pour prévenir les risques pesant sur la santé des salariés" ;que lors de la réunion CHSCT du 6 mars 2019, le médecin du travail exposait avoir noté une évolution depuis la réalisation de la précédente enquête portant sur les risques psychosociaux : "Récemment j'ai reçu des personnes qui se plaignaient d'une charge de travail significative et d'un turn over élevé.

3012

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.559

Cour de cassation

Qu'il ressort des explications mêmes de Mme [U] que les reproches évoqués à l'encontre de son employeur ne sont pas caractérisés par des éléments de fait précis et concordants qui, pris dans leur ensemble laisseraient supposer l'existence d'un harcèlement moral ; Qu'aucun manquement de la part de l'employeur du fait de son obligation de sécurité n'est établi ; Que les demandes de dommages et intérêts relatives au harcèlement seront rejetées et le jugement confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Attendu que l'article L.

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