Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 251

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 568
Dernière décision affichée28 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 568 décisions
3001

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 28 octobre 2020, 17/06894

Cour d'appel

condamner enfin Monsieur [F] aux entiers dépens, en ceux compris les frais et honoraires éventuels de l'exécution. Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 11 juin 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, Monsieur [F] demande à la cour de : - constater que l'employeur a commis des manquements à l'origine de l'inaptitude du salarié, et donc de sa perte d'emploi, en ne respectant pas l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et sécurité des travailleurs lui incombant ; - constater que l'employeur a également été de mauvaise foi dans le cadre de son obligation de reclassement et que ce manquement est à l'origine de la perte d'emploi du salarié ; - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté le manquement de l'employeur à l'obligation de…

Condamnation : 86 500 €Licenciement+16
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3002

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 27 octobre 2020, 18/08705

Cour d'appel

juger que la prise d'acte de rupture de Madame [T] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la Société Immodonia à régler les sommes suivantes à Madame [T] : * dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 70.000,00 € * indemnité légale de licenciement : 7.512,42 € * indemnité compensatrice de préavis : 17.721,03 € * congés payés afférents : 1.772,10 € * dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat : 10.000,00 € * rappel d'heures supplémentaires : 30.972,19 € *congés payés afférents : 3.097,19 € * rappel de salaire au titre des repos compensateurs : 4.054.38 € * congés payés afférents : 405,43 € * indemnité pour travail dissimulé : 35.442,06 € * rappel de prime variable : 1.903,00 € * congés payés afférents : 190…

Condamnation : 74 937 €Licenciement+16
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3003

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 22 octobre 2020, 18/01307

Cour d'appel

3 015,00 € à titre de rappel de salaires (paiement heure de pause - travail effectif) d'avril 2013 à octobre 2015, -301,50 € au titre des congés payés afférents, -145,00 € au titre du rappel de salaires (indûment retenus) d'avril 2015 et 14,50 € liés aux congés payés y afférent, -20 000 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la préconisation de la médecine du travail statut travailleur handicapé et obligation de sécurité, - 20 000 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la modulation du temps de travail.

Condamnation : 5 976 €Contrat de travail+14
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3004

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 22 octobre 2020, 16/08139

Cour d'appel

2015 et de l'inspection du travail du 24 septembre 2015 mettant l'accent sur l'exposition aux produits polluants, au bruit ainsi qu'aux vibrations des salariés de la Sas OXYMONTAGE qui, pour contester pareille demande, rappelle avoir réalisé de nombreux investissements pour améliorer les conditions de travail de son personnel, satisfaisant en cela à son obligation de sécurité de l'article L. 4121-1 du code du travail. La société appelante verse aux débats de nombreuses pièces - nos 34, 35, 41, 47, 48, 51, 54 à 56 -démontrant qu'elle a déjà pris diverses mesures en matière de prévention des risques au travail, cela dans le respect de son obligation de sécurité rappelée aux articles L. 4121-1 et L.

3005

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 octobre 2020, 18/04631

Cour d'appel

; 11 149,81 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (article 19 de la CCN SYNTEC); 5 973,19 euros au titre de la prime de vacances (d'août 2013 au 15 septembre 2016) (article 31 de la CCN SYNTEC) ; 98 208,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé (article L.8223-1 du Code du travail); 10 000,00 euros au titre du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat (articles R.4624-1 et suivants du code du travail); 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire (article 1240 du code civil anciennement 1382 du code civil ); -condamner la société Logware Ingenierie à la somme de 13 356,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - juger que toutes les sommes allouées M.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+12
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3006

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 octobre 2020, 17/06248

Cour d'appel

préserver sa santé et sa sécurité et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par son ancien employeur. Elle demande également à la cour, statuant à nouveau, de : condamner la SAS Exco Valliance FP à lui verser la somme de 37 200 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dire que la SAS Exco Valliance FP a manqué à son obligation de sécurité, dire que la SAS Exco Valliance FP a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, condamner la SAS Exco Valliance FP à lui verser les sommes suivantes : - 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à l'obligation de sécurité, - 1 500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail, - 3 000 euros au titre de…

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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3009

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-18.117

Cour de cassation

une somme de 90 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par la SARL MPI aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié à concurrence de six mois d'indemnités et d'AVOIR condamné la SARL MPI aux dépens et à payer à M. C... M... une somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le manquement à l'obligation de sécurité. En l'espèce, M. M... a été recruté en qualité de cadre-expert responsable d'agence. Il justifie avoir alerté l'employeur sur les difficultés rencontrées en raison de l'absence de personnel courant juillet 2011.

3010

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.249

Cour de cassation

et que la société HILDING ANDERS BRETAGNE n'établit que lors de la reprise du travail par M. T... le 2 juin 2014, elle avait aménagé son poste en vue d'assurer la protection de sa santé eu égard notamment à la pathologie dont il souffrait à la suite de l'accident du travail du 6 novembre 2012 et qu'elle ne pouvait donc ignorer. Il s'ensuit que la société HILDING ANDERS BRETAGNE a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires aux fins d'évaluation des risques afférents au poste de M. T... eu égard à sa pathologie résultant d'un précédent accident du travail et à son obligation d'aménagement de ce poste eu égard à ces risques. Ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a causé à M. T...

3011

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-26.697

Cour de cassation

preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 15. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, alors « que méconnaît l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.

3012

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-24.996

Cour de cassation

ne peuvent donc utilement être mises en relation avec un harcèlement moral dont la réalité n'est pas avérée et que l'employeur, qui a réagi dès que la salariée lui a adressé des courriers, en faisant procéder à des auditions et vérifications, à des tentatives de favoriser un dialogue puis qui a mis en place une enquête par le CHSCT et a saisi le médecin du travail pour que l'ensemble des salariées puisse être vues par lui, n'a pas failli à son obligation de sécurité ni à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, au regard des éléments de fait qu'il a pu vérifier ; ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les…

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