Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 250

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 922
Dernière décision affichée2 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 922 décisions
2989

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.954

Cour de cassation

Les demandeurs aux pourvois font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, alors « que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, pour débouter les anciens salariés d'EDF de…

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2990

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.788

Cour de cassation

Les demandeurs aux pourvois font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, alors « que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, pour débouter les anciens salariés d'EDF de…

2991

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.785

Cour de cassation

Les demandeurs aux pourvois font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, alors « que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, pour débouter les anciens salariés d'EDF de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-23.968

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L&

2993

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-12.322

Cour de cassation

; que dès lors, en affirmant que les risques psychosociaux n'étaient pas encore intégrés au plan de prévention des risques le 6 octobre 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; 2/ ALORS QUE les agissements de harcèlement moral commis par l'employeur et la méconnaissance par ce dernier de son obligation de sécurité peuvent ouvrir droit à des réparations spécifiques s'ils ont causé au salarié des préjudices distincts ; qu'en l'espèce, après avoir accordé à Mme [J] des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement qu'elle avait subi, la cour d'appel, qui a jugé que l'AFPA avait méconnu son obligation de sécurité faute d?avoir…

2994

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-24.344

Cour de cassation

, nécessité de respecter les pauses repas, nécessité de ne pas valider les interventions non programmées à J -72 h sauf urgence, rappel des dispositions en matière de temps de travail, manque d'effectif criant pour le soir) réitérée dans son courrier du 17 août 2018 en réplique à la réponse de l'employeur, rappelant l'existence de l'obligation de sécurité de résultat, et l'existence d'un véritable mal-être des infirmières DE face aux difficultés relationnelles et aux comportements déplacés de certains médecins - réponses au questionnaire par les salariés, dont il résulte que la quasi-totalité n'a pas été consultée pour l'établissement du document unique d'évaluation des risques professionnels 2018 - les programmes de prévention des risques professionnels 2017 2018…

2996

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.036

Cour de cassation

L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 9°) ALORS, en toute hypothèse, QU'à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat, Mme [H] se prévalait en tout état de cause d'une exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail, en ce qu'il n'avait pas respecté son obligation de sécurité de résultat, et en ce que la méconnaissance des temps de repos quotidiens et hebdomadaires de la salariée avait porté atteinte à sa santé ainsi qu'à sa vie privée et familiale (conclusions d'appel, p. 26-27, et p.

2998

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-13.923

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Y] de ses demandes tendant à ce que l'association Arfog Lafayette soit condamnée à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mesures préventives et violation de l'obligation de sécurité, 47 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 5 887,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 588,78 euros de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE : « Sur le harcèlement et la discrimination du fait de l'état de santé : Aux termes de l'article L.

2999

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.252

Cour de cassation

et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme [C] tendant à voir juger que la Société Protectrice des Animaux avait violé son obligation de sécurité de résultat et à la voir condamnée à lui payer les sommes de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son obligation de sécurité ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la violation de l'obligation de sécurité : la salariée sollicite la somme de 10 000 ?

3000

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-26.031

Cour de cassation

; qu'aucune réitération n'est, au demeurant, invoquée ; qu'il résulte dès lors de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a réagi immédiatement et que les mesures prises, à savoir une mise en garde, ont suffi à protéger Mme [O] de la commission ultérieure de faits de cette nature L'employeur n'a donc pas manqué à son obligation de sécurité de ce chef ; qu'ainsi aucun des motifs d'exécution déloyale du contrat de travail n'est établi de sorte que la demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ne saurait prospérer ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame [R] [O] a été embauchée le 1er avril 1998, en contrat à durée déterminée par la SEHRF en qualité de sommelière, puis…

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