Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-22.547
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2019), Mme [C] a été engagée par la société La Poste le 5 février 1999.
- Moyen: La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que Mme [C] soulevait, en outre, l'irrecevabilité des secondes conclusions d'intimée de La Poste, du 19 septembre 2017, pour avoir été déposées hors du délai prévu par l'article 909 du même code; qu'en laissant sans réponse cet autre moyen péremptoire des écritures de la salariée.
- Réponse: La cour d'appel n'avait en conséquence pas à y répondre.
- Solution: Rejet.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/05/2021
- Numéro d'affaire
- 19-22.547
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00612
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciée pour faute le 30 octobre 2015
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Explorer des décisions proches
Résumé
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2019), Mme [C] a été engagée par la société La Poste le 5 février 1999. Elle a été licenciée pour faute le 30 octobre 2015. 2. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale qui l'a déboutée de ses demandes. Elle a interjeté appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que Mme [C] soulevait, en outre, l'irrecevabilité des secondes conclusions d'intimée de La P…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 612 F-D Pourvoi n° A 19-22.547 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 Mme [K] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-22.547 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Maron, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société la Poste, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Maron, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2019), Mme [C] a été engagée par la société La Poste le 5 février 1999.
Elle a été licenciée pour faute le 30 octobre 2015. 2.
Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale qui l'a déboutée de ses demandes.
Elle a interjeté appel de cette décision.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.
La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que Mme [C] soulevait, en outre, l'irrecevabilité des secondes conclusions d'intimée de La Poste, du 19 septembre 2017, pour avoir été déposées hors du délai prévu par l'article 909 du même code ; qu'en laissant sans réponse cet autre moyen péremptoire des écritures de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.