Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 249

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 566
Dernière décision affichée10 novembre 2020
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 566 décisions
2977

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 novembre 2020, 18/10616

Cour d'appel

A mon avis un poste « doux '' (sans date butoir) pour Madame [X] peut convenir et prendre une autre personne dans le service, réglera tous les conflits ;''. Mme [B] indiquait pour sa part que la cause des dysfonctionnements était une mauvaise organisation de la charge de travail : « quand elle est absente, le travail me revient très souvent et ça me fait une surcharge de boulot ». (...) Je vous indique donc que, compte tenu du non-respectde votre obligation de sécurité de résultat, compte tenu de votre harcèlement moral, compte tenu de la discrimination subie, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail. ''.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+23
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2978

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 10 novembre 2020, 17/14899

Cour d'appel

confirmer le jugement entrepris pour le surplus, statuant à nouveau, -juger qu'elle a été victime d'un harcèlement moral au travail, -annuler son licenciement, -condamner la RATP à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement, la condamner à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de l'employeur, -condamner la RATP à lui verser la somme de 2 264,84 euros au titre des indemnités conventionnelles de licenciement, -condamner la RATP à lui verser la somme de 120 791,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement la somme de 120 791,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner la RATP à lui…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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2979

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 5 novembre 2020, 17/04840

Cour d'appel

L'appelante sollicite en outre une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prétentions de M. [L], intimé Par conclusions adressées par voie électronique le 27 mars 2020, M. [L] conclut à la confirmation du jugement entrepris excepté sur le quantum de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et demande à la cour d'appel, statuant à nouveau, de : - condamner l'EURL [K]. [I] à lui verser la somme de 23 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'EURL [K]. [I] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.

Condamnation : 10 200 €Licenciement+11
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2980

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 5 novembre 2020, 18/05687

Cour d'appel

Contestant le bien-fondé de cette rupture, et exposant avoir été victime de harcèlement moral, M. [WD] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - 45 138,05 euros bruts à titre d'indemnisation de ses astreintes, - 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, - 6 000 euros nets à titre de dommages et intérêts, pour exercice abusif par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, - 243,46 euros nets en remboursement de ses frais de déplacement, - 2 565,98 euros bruts au titre du solde de ses jours de réduction du temps de travail, - 145 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement, pour…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2981

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 novembre 2020, 18/07659

Cour d'appel

MOTIFS : Sur la nullité du licenciement M.[L] fait valoir que son licenciement est nul pour avoir été prononcé alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie. Il expose que ses conditions de travail se sont dégradées, que la dégradation de son état de santé et ses arrêts maladie sont directement liés au manquement de la société E.MIT à son obligation de sécurité, qui ne pouvait pas invoquer les conséquences de son absence prolongée pour maladie sur le bon fonctionnement de l'entreprise. La société E.MIT conteste les manquements invoqués par le salarié et indique que le licenciement a été prononcé en raison des conséquences des absences prolongées sur le fonctionnement de l'entreprise qui rendaient nécessaire le remplacement définitif du salarié.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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2983

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.901

Cour de cassation

par la société Distrilec, d'AVOIR condamné cette société à verser à son ancienne salariée les sommes de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 10 627,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, et 2 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR débouté la société Distrilec de ses demandes reconventionnelles ; AUX MOTIFS QUE "l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment de harcèlement moral ; l'absence de faute de sa part ou le comportement fautif d'un autre salarié de l'entreprise ne peuvent l'exonérer de sa responsable à ce titre ; les méthodes de gestion mises en oeuvre par un…

2984

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-11.626

Cour de cassation

; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge doit exercer son office dans les conditions qui précèdent et ne peut déduire l'existence d'un harcèlement moral de la seule violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat ; qu'en l'espèce, pour condamner la société à verser au salarié des dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel a affirmé que l'attitude de l'employeur, qui a consisté à ignorer les préconisations du médecin du travail depuis le 10 décembre 2013 en confiant de manière habituelle au salarié une tâche dépassant ses capacités physiques eu égard à son…

2985

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-20.576

Cour de cassation

mais également sur les demandes nouvelles de dommages-intérêts qu'il a formées devant elle et dont il a été débouté au titre : - du manquement de l'employeur à son obligation de conserver les comptes rendus du CHSCT, - du manquement à l'obligation de conservation du dossier personnel, - du défaut de communication de pièces, - du manquement de la SNCF à son obligation de sécurité, - du manquement à l'obligation d'appliquer le statut RH0001, - du manquement à l'obligation de formation. Le pourvoi en cassation de M. O... contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 5 mars 2014.

2986

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-18.830

Cour de cassation

; que la société Kone est par ailleurs fondée à invoquer une réitération de tels faits, M. A... ayant été sanctionné pour des faits identiques par le biais d'une mise à pied disciplinaire en date du 10 avril 2012, soit moins de trois ans avant la convocation à entretien préalable au licenciement survenue le 9 janvier 2015 ; que ce nouvel et important excès de vitesse constitue un manquement réitéré à l'obligation de sécurité reposant sur le salarié en matière de conduite d'un véhicule de service, détaillée à l'article 9 du règlement intérieur de la société Kone, intervenu de surcroît après une seconde mise à pied disciplinaire pour des faits afférents à la conduite du véhicule de service ; que cette faute rendait ainsi à elle seule impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en second lieu et au…

2987

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-18.160

Cour de cassation

par vos soins, d'une remise en cause permanente de leur professionnalisme et donc d'un manque de sérénité au travail. Plus grave encore, certains professionnels témoignent d'un mal-être psychologique de votre fait, et avouent venir travailler « la boule au ventre », ce qui porte atteinte à la qualité de l'accompagnement des résidents et met en cause notre obligation de sécurité à leur égard. Enfin, malgré nos demandes réitérées, et nos nombreux rappels sur les échéances à respecter, vous n'avez pas établi certains plans d'accompagnement personnalisé dans les délais impartis, d'autres n'ont pas été réactualisés dans les temps. De même, vous n'avez pas réalisé 22 entretiens professionnels sur les 35 devant être réalisés.

2988

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.068

Cour de cassation

d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En l'espèce, à l'appui de ses demandes de rémunération d'heures supplémentaires, d'indemnisation de repos compensateurs, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité par dépassement des durées maximales de travail, de complément des primes de fin d'année et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, le salarié intimé présente les décomptes qu'il a opérés à partir de calendriers qu'il produit et sur lesquels il a mentionné, jour par jour, ses heures de début et de fin de travail. Ces éléments précis mettent l'employeur en mesure d'y répondre et ils étayent donc les prétentions du salarié intimé.

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