Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-13.470
Cour de cassationL'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond
Thème de droit social
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Jurisprudence
L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond
La salariée invoque, au soutien de sa demande de résiliation aux torts de l'employeur, et selon le détail de ses conclusions, les éléments suivants : - le non paiement des salaires et l'absence de remboursement des frais professionnels, - le retrait de ses attributions et la modification de ses fonctions, - les conditions de travail révélant une situation de harcèlement moral, et en tout état de cause, une atteinte manifeste à sa dignité, -le non-respect de l'obligation de sécurité.
« 1°/ que la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante repose sur les règles de la responsabilité civile et, plus précisément, sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'il en résulte que le régime probatoire attaché à l'existence de ce préjudice ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l'employeur peut renverser en établissant soit que, nonobstant le classement de l'établissement, le salarié n'a pas, compte tenu des fonctions qu'il exerçait, été exposé au risque d'inhalation de…
« 1° / que la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante repose sur les règles de la responsabilité civile et, plus précisément, sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'il en résulte que le régime probatoire attaché à l'existence de ce préjudice ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l'employeur peut renverser en établissant soit que, nonobstant le classement de l'établissement, le salarié n'a pas, compte tenu des fonctions qu'il exerçait, été exposé au risque d'inhalation de…
; que la société [...] faisait donc valoir qu'il résultait de cette convention que les travailleurs, qui avaient quitté les établissements cédés avant qu'elle les reprennent et dont elle n'avait jamais été l'employeur, n'étaient pas recevables à demander sa condamnation en réparation du préjudice d'anxiété résultant d'une méconnaissance par leur employeur de son obligation de sécurité liée à l'utilisation d'amiante ; que, dès lors que sa validité n'était pas contesté, cette convention était bien opposable aux tiers et donc aux défendeurs aux pourvois ; qu'en jugeant que la société [...] ne pouvait se prévaloir de cette convention et en disant cette convention inopposable aux défendeurs aux pourvois, aux motifs qu'elle se place sous l'égide du droit américain et prévoit des clauses de compétence au profit des…
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, rendu le 10 mai 2019, d'avoir condamné la société Gan Assurances à payer à M. Y... J... les sommes de 240 602,40 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, 24 060,24 € bruts au titre des congés payés y afférents, 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y... J..., d'avoir dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence d'avoir condamné la société Gan Assurances à payer à M. Y... J...
besoins de la cause alors que celui-ci reste moins détaillé que les éléments produits par l'employeur. Au vu de l'ensemble des pièces communiquées, les éléments rapportés par M. W... sont donc insuffisants pour établir le bien-fondé de sa demande de rappel de rémunérations. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. W... de sa demande. Sur l'obligation de sécurité de l'employeur : Pour infirmation, M. W...
les 6 mois. Lorsque l'inaptitude physique professionnelle du salarié a pour origine un comportement fautif de l'employeur, cette inaptitude ne peut constituer un motif légitime de rupture et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. La même solution prévaut lorsque l'inaptitude physique trouve son origine dans le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En l'espèce, Monsieur F... soutient que son inaptitude résulte du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dans la mesure où il n'a jamais fait l'objet d'un suivi médical. Il ajoute avoir alerté à plusieurs reprises son employeur de la dégradation de son état de santé par courriers, lesquels sont restés sans réponse. Il résulte cependant des pièces versées au débat que Monsieur F...
un montant de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse afin d'assurer la réparation intégrale de son préjudice. En application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail la Compagnie des Transports Strasbourgeois devra rembourser les prestations de chômage versées à Monsieur M... E... par Pôle Emploi Alsace dans la limite de six mois d'indemnités. Sur les demandes de Monsieur E... au titre du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat : Monsieur E... se prévaut de ce que son employeur la Compagnie des Transports Strasbourgeois a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé physique et mentale du salarié. Au soutien de ces manquements de l'employeur, Monsieur E...
du 17 décembre 2016, l'employeur a prononcé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de la salariée. Le 19 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a notifié le refus de prise en charge du caractère professionnel de l'accident ayant eu lieu le 14 septembre 2016. Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 10 avril 2017 aux fins de juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la SARL STEP au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnités.
; à titre subsidiaire, que son licenciement est nul, son inaptitude ayant pour cause le harcèlement dont elle a été victime ; très subsidiairement qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où son inaptitude a été directement causée par le comportement de son employeur. Elle fait valoir en outre notamment qu'en tout état de cause son licenciement est d'origine professionnelle, qu'elle a accompli des heures supplémentaires et que le CCCP a manqué à son obligation de sécurité.
[L] aux torts exclusifs de la société Mextriware, et dire que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : - condamner la société Metrixware au paiement des sommes suivantes : - indemnité pour licenciement abusif : 80 000 euros - indemnité compensatrice de préavis : 20 000 euros - indemnité de congés payés y afférent : 2 000 euros - dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de: 10 000 euros A titre infiniment subsidiaire, - juger que la rupture du contrat de travail de M. [L] pour motif économique est dépourvue de toute cause réelle et sérieuse.
Comprendre
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Méthode et périmètre
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