Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 240

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 922
Dernière décision affichée4 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 922 décisions
2870

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.250

Cour de cassation

mises d'accord sur le principe d'une rémunération forfaitaire suffit à écarter l'élément intentionnel », la cour d'appel a violé derechef l'article L. 8221-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité. ALORS QUE l'employeur est légalement tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, dont il doit assurer l'effectivité et dont il lui appartient de prouver la satisfaction en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.

2871

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.487

Cour de cassation

de celles occupées par M. [N], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [N] de ses demandes en reconnaissance d'un harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à l'exécution de son obligation de sécurité de résultait ainsi que ses demandes indemnitaires subséquentes ; Aux motifs qu' analysant les pièces produites par le salarié qui prises dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il convient d'en déduire : - que les mauvaises conditions matérielles de travail dénoncées par M. [N], en particulier l'occupation d'un bureau insuffisamment équipé et séparé des autres ne sont pas propres à M.

2872

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.418

Cour de cassation

C'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié formait une demande pour absence d'évolution de carrière pour laquelle il réclamait 24 000 euros, s'est prononcée sur celle-ci. 5. Le moyen ne peut donc être accueilli. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'obligation de sécurité de résultat, alors « que l'employeur étant légalement tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, il lui incombe de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ; qu'en décidant, après avoir constaté que la société Sport 2000 avait reproché à M.

2873

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.834

Cour de cassation

Pour dire le licenciement nul et condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement nul, l'arrêt retient que la société a laissé le salarié, à la suite d'un arrêt de travail d'une durée supérieure à trente jours, reprendre le travail à l'issue de cette période sans organiser la visite médicale de reprise obligatoire par la médecine du travail dans les huit jours à compter de cette reprise du travail, en violation de son obligation de sécurité et l'a licencié alors que son contrat de travail se trouvait suspendu en raison de sa situation médicale. 8. En se déterminant ainsi, sans constater l'origine professionnelle de l'arrêt de travail du salarié et la connaissance par l'employeur de cette origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

2874

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 octobre 2021, 19/02932

Cour d'appel

3 108,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 310,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 2 903,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés antérieurement à l'accident de travail, survenus du fait des manquements réitérés de l'employeur à son obligation de sécurité, - 12 435,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et éventuels frais d'exécution forcée. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude, M.

Montant détecté : 23 500 €Licenciement+16
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2875

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-14.232

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [V], débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et préjudice moral, débouté Mme [V] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles ; AUX MOTIFS sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat QUE Mme [V] soutient d'une part, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne suivant pas les préconisations du médecin du travail et que, d'autre part, cela démontre également son harcèlement moral. Elle demande ainsi de prononcer la nullité de son licenciement.

2876

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.577

Cour de cassation

et infondé de mes outils de travail ; j'ai d'ailleurs introduit, devant le conseil de prud'hommes de Marseille, une action en résiliation judiciaire du contrat de travail le 22 novembre 2011 pour divers manquements : harcèlement moral, suppression de mes outils de travail et de mes fonctions, exécution déloyale du contrat de travail, manquement à votre obligation de sécurité de résultat résultant de votre inertie lors de mon malaise du 8 septembre 2011 ; par ailleurs, je vous rappelle que depuis mon placement en arrêt de travail, vous ne m'avez jamais fait parvenir mes bulletins de salaire ; compte tenu de l'ensemble de ces manquements graves à vos obligations contractuelles, je vous indique que je suis contrainte de prendre acte de la rupture à vos torts exclusifs, rupture prenant effet à la première…

2877

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-20.411

Cour de cassation

D'ailleurs, dans le cadre de l'enquête que nous avons diligentée, nous avons eu plusieurs illustrations de vos méthodes inadaptées et inacceptables (menaces, dénigrements, dévalorisation de vos collaborateurs), et des nombreuses injonctions que vous formulez à l'encontre de vos collaborateurs, lesquelles sont de nature à engager la responsabilité de notre société, notamment au regard de notre obligation de sécurité. L'ensemble de ces faits caractérise une faute grave qui rend impossible la poursuite de votre contrat de travail, même pendant la durée limitée de votre préavis. Au cours de notre entretien, nous avons attentivement écouté vos explications.

2878

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.933

Cour de cassation

Aux motifs propres que sur le droit au repos et le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail : M. [O] affirme qu'il a régulièrement dépassé la durée de travail hebdomadaire et notamment les 10 heures de travail quotidien et/ou 48 heures de travail hebdomadaire, se référant à l'article 56 bis de la convention collective de la publicité ; il en déduit que son employeur a méconnu « son droit au repos » et « l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé au travail », ce qui lui a causé un préjudice évalué à 10 000 euros ; s'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la charge de la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés…

2879

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 octobre 2021, 18/03360

Cour d'appel

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 août 2021 et le dossier a été fixé à l'audience du 6 septembre 2021. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [K] soutient avoir été victime à la fois de harcèlement managerial et de discrimination. Sur le harcèlement L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral. Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.

Montant détecté : 23 010 €Licenciement+17
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2880

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.101

Cour de cassation

; qu'il est constant qu'en l'espèce, la convention collective ne prévoit aucun repos compensateur et il n'est justifié d'aucun accord d'entreprise organisant cette contrepartie ; que M. [Q] est donc fondé à réclamer une indemnité au titre des repos compensateurs obligatoires qu'il n'a pas pu prendre que la cour évalue à la somme de 3 500 euros suffisante à réparer son préjudice ;que le jugement sera infirmé de ce chef ; (…) ; sur le manquement à l'obligation de sécurité : que M. [Q] sollicite une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en reprochant à l'employeur de n'avoir pas respecté la fréquence des visites médicales imposées par l'article L.

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