Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.585
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/10/2021
- Numéro d'affaire
- 20-16.585
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01126
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Résumé
En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi. Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour allouer aux salariés une indemnité en réparation de leur préjudice d'anxiété, se détermine par des motifs généraux, insuffisants à caractériser le préjudice personnellement subi par les salariés, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation M.
CATHALA, président Arrêt n° 1126 FS-B Pourvois n° R 20-16.585 à Y 20-16.592 A 20-16.594 à D 20-16.597 H 20-16.600 à Z 20-16.616 B 20-16.618 et C 20-16.619 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Essex, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8], a formé les pourvois n° R 20-16.585, S 20-16.586, T 20-16.587, U 20-16.588, V 20-16.589, W 20-16.590, X 20-16.591, Y 20-16.592, A 20-16.594, B 20-16.595, C 20-16.596, D 20-16.597, H 20-16.600, G 20-16.601, J 20-16.602, K 20-16.603, M 20-16.604, N 20-16.605, P 20-16.606, Q 20-16.607, R 20-16.608, S 20-16.609, T 20-16.610, U 20-16.611, V 20-16.612, W 20-16.613, X 20-16.614, Y 20-16.615, Z 20-16.616, B 20-16.618, et C 20-16.619 contre trente et un arrêts rendus le 28 février 2020 par la cour d'appel de Douai (renvoi après cassation, prud'hommes), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [YH] [R], domicilié [Adresse 14], 2°/ à M. [C] [P], domicilié [Adresse 17], 3°/ à M. [PO] [L], domicilié [Adresse 29], 4°/ à Mme [V] [W], épouse [F], domicilée [Adresse 24], 5°/ à Mme [J] [F], domiciliée [Adresse 21], 6°/ à M. [YP] [F], domicilé [Adresse 24], tous trois pris en leur qualité d'ayants droit de [OI] [F], décédé, 7°/ à M. [VV] [F], domicilié [Adresse 18], 8°/ à M. [YH] [B], domicilié [Adresse 20], 9°/ à M. [YX] [A], domicilié [Adresse 15], 10°/ à M. [I] [E], domicilié [Adresse 28], 11°/ à M. [XR] [G], domicilié [Adresse 31], 12°/ à M. [Q] [M], domicilié [Adresse 34], 13°/ à M. [K] [S], domicilié [Adresse 33], 14°/ à M. [QE] [S], domicilié [Adresse 4], 15°/ à M. [QE] [Y], domicilié [Adresse 26], 16°/ à M. [IZ] [Z], domicilié [Adresse 16], 17°/ à M. [IZ] [IB], domicilié [Adresse 12], 18°/ à M. [X] [ZN], domicilié [Adresse 5], 19°/ à M. [WL] [HL], domicilié [Adresse 3], 20°/ à M. [X] [PG], domicilié [Adresse 6], 21°/ à M. [O] [XB], domicilié [Adresse 9], 22°/ à M. [YH] [HT], domicilié [Adresse 23], 23°/ à M. [YH] [HD], domicilié [Adresse 30], 24°/ à M. [IZ] [PW], domicilié [Adresse 1], 25/° à M. [H] [IJ], domicilié [Adresse 11], 26°/ à M. [QM] [QU], domicilié [Adresse 13], 27°/ à M. [D] [GV], domicilié [Adresse 32], 28°/ à M. [I] [OQ], domicilié [Adresse 7], 29°/ à M. [C] [IR], domicilié [Adresse 10], 30°/ à M. [U] [XZ], domicilié [Adresse 27], 31°/ à M. [N] [OY], domicilié [Adresse 22], 32°/ à M. [Q] [JH], domicilié [Adresse 19], 33°/ à M. [T] [RC], domicilié [Adresse 2], 34°/ à la société Nexans France, société par actions simplifiée unipersonnelle, 35°/ à la société Nexans Wires, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant toutes deux leur siège [Adresse 25], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Essex, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [R] et des trente-trois autres salariés ou ayants droit, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM.
Pion, Ricour, Mmes Capitaine, Gilibert, conseillers, M.
Silhol, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° R 20-16.585, S 20-16.586, T 20-16.587, U 20-16.588, V 20-16.589, W 20-16.590, X 20-16.591, Y 20-16.592, A 20-16.594, B 20-16.595, C 20-16.596, D 20-16.597, H 20-16.600, G 20-16.601, J 20-16.602, K 20-16.603, M 20-16.604, N 20-16.605, P 20-16.606, Q 20-16.607, R 20-16.608, S 20-16.609, T 20-16.610, U 20-16.611, V 20-16.612, W 20-16.613, X 20-16.614, Y 20-16.615, Z 20-16.616, B 20-16.618, et C 20-16.619 sont joints.
Reprise d'instance 2.
Il est donné acte aux consorts [F] de leur reprise d'instance en qualité d'ayants droit de [OI] [F], décédé.
Désistement partiel 3.
Il est donné acte à la société Essex du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Nexans France et Nexans Wires.
Faits et procédure 4.