Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 242

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 922
Dernière décision affichée29 septembre 2021
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 922 décisions
2893

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-17.402

Cour de cassation

dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité.

2894

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.820

Cour de cassation

en reconnaissance d'une faute inexcusable ; que la cour rappelle en effet qu'un salarié ne peut pas, après avoir introduit devant le tribunal des affaires de sécurité sociale une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, introduire un contentieux prud'homal pour obtenir des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moraux et physiques au motif que, dès lors que les préjudices dont le salarié demande l'indemnisation présentent un lien avec l'accident du travail, la responsabilité de l'employeur ne peut être discutée que selon la procédure prévue par la législation sur les accidents du travail, c'est à dire uniquement devant les juridictions de sécurité sociale, par la voie d'une action en…

2895

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.073

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt d'écarter, en raison de sa subsidiarité, sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect de l'obligation de sécurité, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.

2896

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.179

Cour de cassation

, une augmentation de salaire prévue en juin dont le sujet n'est plus abordé, une convocation du coach hors sa présence à son retour d'arrêt pour burn-out etc..., la lettre précisant in fine "mon état de santé actuel est la conséquence directe de la dégradation de mes conditions de travail et l'entreprise est à mon égard en manquement grave et répété à son obligation de sécurité. Je demande instamment à la société de trouver une issue à une situation qui est pour moi insupportable. Je ne peux accepter que mon état de santé continue à se dégrader, et il n'est pas davantage envisageable que je reprenne mes fonctions. J'en suis totalement incapable.

2897

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.376

Cour de cassation

de compteur. 2. Elle a saisi le 8 octobre 2015 la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement par son employeur de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du fait d'actes de harcèlement moral et d'actes discriminatoires et pour manquement à l'obligation de sécurité. La société GRDF est intervenue volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2898

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-16.889

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE aux termes du jugement attaqué « la cour de cassation confirme que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produits les effets soit qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission. L'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.

2900

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-21.032

Cour de cassation

payés afférents, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. [X] à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejette les demandes de M.

2901

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-20.990

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10809 F Pourvoi n° G 19-20.990 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 1°/ la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Gaz réseau distribution France (GRDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° G 19-20.990 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 30 juillet 2019 par le président du tribunal de grande instance de Nancy, dans le litige les opposant : 1°/ au Comité social et économique (CSE) DR Lorraine Enedis, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du CHSCT de…

2902

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-14.120

Cour de cassation

injustifié sur l'utilisation de l'imprimante, - dénigrement avec menaces de licenciement notamment lors de la réunion du 18 novembre 2015, qui ont eu pour effet de dégrader sa santé mentale et ses conditions de travail et que l'employeur qui ne rapporte pas la preuve que les agissement reprochés s'expliquent par des éléments objectifs est tenu d'une obligation de sécurité résultat dont il ne peut s'exonérer en rapportant l'absence de faute de sa part. La société Codis s'opposant à cette demande, soutient que M. [X] ne s'est jamais plaint d'un quelconque harcèlement moral au cours de son contrat, ni même lors de la saisine du conseil de prud'hommes, que ce n'est que quelques mois après que cette demande a été formée.

2904

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-17.205

Cour de cassation

de la plaisanterie. Il en ressort qu'elle est corroborée par les autres faits fautifs antérieurs au 29 octobre 2015 qui lui sont reprochés, la faute que M. [U] a commise le 29 octobre 2015 a rendu impossible son maintien dans l'entreprise. Au terme de l'analyse de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et du fait que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité vis-à-vis des salariés, la cour considère que la société Daltys était fondée à licencier pour faute grave M. [U] aussitôt qu'elle a eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés, et ceci nonobstant son ancienneté. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes. Le jugement sera donc infirmé.

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