Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 242

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 566
Dernière décision affichée2 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 566 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-14.685

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 mars 2019), par délibérations des 13 et 20 juin 2013, les CHSCT des établissements de Malesherbes et de Manchecourt (les CHSCT) de la société C... imprimeur (la société) ont décidé de recourir à une expertise pour risque grave suite à la mise en place d'une nouvelle organisation de travail sur les machines et désigné la société Syndex pour y procéder. 3. Selon acte du 16 février 2017, la société a assigné les CHSCT en la forme des référés devant le président du tribunal de grande instance d'Orléans aux fins d'annulation des deux délibérations précitées. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

Obligation de sécuritéCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-19.521

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Versailles, 17 mai 2019), statuant en la forme des référés et rendue sur renvoi après cassation (Soc., 6 juin 2018, pourvoi n° 16-28.026), le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'unité économique et sociale Mondadori Magazines France élargie (l'UES), formée de la société Mondadori magazines, aux droits de laquelle vient désormais la société Reworld Media Magasines, et la société Les Editions Mondadori Axel Springer (les sociétés), a décidé le 5 octobre 2016 du recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail. 2. Par acte d'huissier du 20 octobre 2016, les sociétés formant l'UES ont

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-19.296

Cour de cassation

au poste de superviseur, alors qu'il n'est pas utilement contesté que Mme A... présentait, en tout état de cause, un coefficient hiérarchique supérieur au sien ; il n'y a pas lieu de retenir en conséquence une quelconque déloyauté à l'égard de la salariée par la société PCA ; de même, la salariée ne démontre par aucun élément objectif que sa maladie résulte d'une violation par l'employeur de son obligation de sécurité et de santé à son égard, l'employeur ayant suffisamment établi qu'il avait promu la salariée dès son transfert de contrat, qu'il avait été attentif à son refus de transfert vers une autre société du groupe, que pour chacune de ses demandes de promotion le motif du refus avait été explicité. AUX MOTIFS adoptés QUE si Madame B... C...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-21.292

Cour de cassation

; que son pouvoir disciplinaire ne pouvait avoir été épuisé qu'à partir du moment où elle avait eu une connaissance parfaite de la nature et des circonstances des faits ; que cette connaissance n'a été acquise que le 1er septembre 2015 à la suite du rapport d'analyse dressé par le moniteur des agences Ouest, M. T...; que cette analyse a mis en évidence la violation par M. P... H... de son obligation de sécurité et sa conduite dans des conditions hasardeuses ; que M. P... H... qui réclame une indemnité représentant 16 mois de salaire ne justifie pas de son préjudice; que la prime qualité dont M. P... H... fait état était octroyée en fonction de la qualité du travail fourni et que la réduction du montant de cette prime ne constituait pas une sanction disciplinaire.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 18/09158

Cour d'appel

17.291,82 € d'indemnité pour travail dissimulé, - 5.763,94 € d'indemnité de préavis, - 576,39 € de congés payés afférents, - 2.642,71 € d'indemnité de licenciement, - 34.583,64 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, - 15.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral pour harcèlement moral ou manquement à l'obligation de sécurité, - 2.000 € de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, - 2.000 € de dommages et intérêts pour radiation de la mutuelle d'entreprise, - 3.000 € de dommages et intérêts pour dépassement des amplitudes horaires, - les intérêts au taux légal, - 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et la charge des dépens à son adversaire avec paiement par le débiteur des sommes retenues par l'huissier en…

Condamnation : 23 362 €Licenciement+17
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2898

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 décembre 2020, 18/05343

Cour d'appel

20741,76 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis, -2074,17 euros à titre de rappel de congés payés sur préavis, -36129,53 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, -100000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail, -50000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, -50000 euros à titre de dommages et intérêts pour heures supplémentaires, -111777,48 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, -8200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, - juger que l'entreprise devra abonder son compte personnel de formation de 100 heures, - ordonner la publication du dispositif de l'arrêt par la société au sein du journal «Les Echos», sous astreinte de 1000 euros…

Condamnation : 363 170 €Licenciement+18
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2899

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 décembre 2020, 18/03091

Cour d'appel

Constater que la société Axis Alternatives n'a pas respecté le régime de protection dont bénéficiait Mme [U] [C] au titre de sa grossesse; - Constater que la société Axis Alternatives a décidé de licencier Mme [U] [C] en conséquence de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail; - Déclarer nul le licenciement de Mme [U] [C]; - Constater que la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat; - Constater que Mme [U] [C] a été contrainte de travailler selon une convention de forfait jours illicite; - Annuler, par conséquent, la convention de forfait jours; En conséquence : Constater que le salaire moyen de Mme [U] [C] s'élève à 7 503 euros bruts (moyenne des trois derniers mois); Constater la nullité du licenciement de Mme [U] [C] et, en conséquence, condamner la société Axis…

Condamnation : 154 115 €Licenciement+22
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2900

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 décembre 2020, 17/14950

Cour d'appel

demandent à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a : -Déclaré recevable l'intervention de la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière ; L'infirmant le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,de condamner la société Générali Vie à payer à Mme [C] les sommes suivantes : -Dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat : 20 000 euros -Dommages-intérêts pour violation par l'employeur de l'obligation de réintégration du salarié prévue par l'article L.1222-6 du code du travail : 29 324 euros -Dommages-intérêts pour discrimination à raison de l'état de santé : 29 324 euros A titre subsidiaire sur cette dernière demande : -Indemnité pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail : 29 324 euros -Article 700 du code de procédure civile : 3 000…

Condamnation : 17 000 €Nullité du licenciement+11
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2901

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 2 décembre 2020, 17/09121

Cour d'appel

En l'état de ces éléments, étant précisé que la visite de reprise a eu lieu le 7 avril, soit dans le délai fixé par l'article R.4624-23 du code du travail, et que l'employeur ne pouvait avant cette date, prendre en considération l'avis de la médecine du travail plus restrictif du 7 avril comme prévoyant des aménagements, le salarié ne fait pas la preuve d'un manquement à l'obligation de loyauté ou à l'obligation de sécurité, de la part de la société. En conséquence, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande de dommages et intérêts faite à ce titre.

Condamnation : 22 000 €Licenciement+13
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2902

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 14/11428

Cour d'appel

intérêts formée à ce titre. Sur le licenciement : 1°) De ce qui précède, la nullité du licenciement ne peut être retenue ni pour harcèlement moral ni pour discrimination, le licenciement étant intervenu pour une inaptitude qualifiée de non-professionnelle par le médecin du travail (pièce n°70). 2°) La salariée indique que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas en compte les alertes de la salariée. Cette souffrance a été exprimée dans lettre du 5 mars 2018 (pièce n°30). Cependant, l'inaptitude à l'origine du licenciement n'a pas d'origine professionnelle comme le retient le médecin du travail, de sorte que le manquement allégué est sans incidence sur la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+17
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2903

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 décembre 2020, 18/10815

Cour d'appel

A titre principal : 8 649,15 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires et 864,92 euros - A titre subsidiaire : 7 627,48 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires et 762,75 euros au titre des congés payés y afférent - En tout état de cause : 18 798 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé * 18 798 euros au titre de dommages-intérêts du fait de la violation de l'obligation de sécurité de résultat - Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : - A titre principal : 18 798 euros ainsi que 1 880 euros au titre des congés payés ; - A titre subsidiaire : 5 525 euros ainsi que 523 euros au titre des congés payés.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+20
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2904

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 2 décembre 2020, 18/01653

Cour d'appel

,68 euros bruts ; - condamné la société Retout & associés IDF Ouest à verser à Madame [T] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes suivantes : 100 euros au titre de l'indemnité au titre du défaut d'information quant à la portabilité de ses droits à la santé et à la prévoyance, 25 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat ; 100 euros au titre des dommages et intérêts en raison du retard imputable à la société quant à l'organisation de la visite de reprise et au classement de l'invalidité en 2ème catégorie ; - condamné la société Retout & associés IDF Ouest à verser à Madame [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Madame [T] du surplus de ses demandes ; - débouté la société Retout & associés…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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