Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-17.402
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Heures supplémentaires • Obligation de sécurité
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/09/2021
- Numéro d'affaire
- 20-17.402
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10817
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fai…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10817 F Pourvoi n° D 20-17.402 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 Mme [O] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-17.402 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société ASD Carhaix, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [W], de Me Le Prado, avocat de la société ASD Carhaix, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par la présidente en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par elle et Mme Van Ruymbeke, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité.
AUX MOTIFS QUE le courrier de Mme [W] du 13 juillet 2015, qui est une réponse pour fournir sa version suite à un incident, ne fait pas ressortir de manquement de l'employeur en matière de sécurité, et que Mme [W] n'a fait état d'aucun incident avant son courrier du 17 octobre 2016 ; que dans ce courrier, [L], -elle fait allusion à un événement du 14 octobre qu'elle n'explicite pas, et que l'employeur, qui l'établit par la production de relevés téléphoniques, l'a contactée pour avoir plus d'informations, elle n'a pas répondu à ses appels, ce qu'elle a d'ailleurs reconnu lorsqu'elle a été entendue à la Gendarmerie ; que pour autant, celui-ci a poursuivi ses investigations, son courrier sur ce point étant confirmé par la teneur des éléments qu'il produit aux débats, et qu'il en résulte qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'est caractérisé à son encontre ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa prétention indemnitaire sur ce fondement ; que l'application de l'article 700 du CPC n'est pas justifiée, en considération de la situation respective des parties ; que Mme [W], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Vu la chronologie des événements comme suit: 1.
Lettre du 13 juillet 2015 : que Mme [W] indique avoir un différend avec Mme [K], mais qu'il n'est pas évoqué "in concreto", un incident significatif ; que l'humiliation signifiée par Mme [W] n'est pas en l'espèce démontrée au sens de l'exigence de la charge de la preuve (article 6 du code de procédure civile) dans un contexte bien compris où Mme [W] n'avait pas eu satisfaction sur le thème de l'augmentation de ses heures, en lien avec son apport de deux nouveaux clients ; que la gestion des plannings relevait des prérogatives et compétences de Mme [K] - Responsable de site ; que par ailleurs, Mme [W] était tenue par un lien de subordination vis à vis du représentant de l'employeur ; qu'en l'espèce le ressenti d'injustice de la salariée ne peut être constitutif d'un harcèlement comme évoqué ultérieurement par lettre du 17 octobre 2016, ni d'un quelconque manquement qui serait condamnable ; 2. 14 octobre 2016 : fait caractérisé de contrainte physique comme précédemment développé ; 3. 17 octobre 2016 : Mme [W] adresse une lettre à Mr [S] -Représentant légal de ASD CARHAIX- et lui demande d'intervenir ; 4. 20 octobre 2016 : arrêt de travail de Mme [W] ; 5. 24 octobre 2016 : effectivité de la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Mme [W] ; qu'il en découle que le seul fait grave est caractérisé par la violence physique du 14 octobre 2016 ; qu'avant cette date, la relation entre Mme [W] et Mme [K] était effectivement tendue et le climat délétère ; que cependant Mme [K] exerçait son pouvoir hiérarchique dans son champ de compétence et Mme [W] n'entendait pas répondre aux interrogations de sa supérieure hiérarchique, même si elle ne pouvait pas faire comme si le lien de subordination n'existait pas ; que le différend entre les parties aurait pu se régler à l'initiative de Mme [K], dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, sur le fondement des articles L. 1331-1 et L. 1332-2 du code du travail ; qu'il apparaît donc qu'il n'y avait pas de danger avéré avant le 14 octobre 2016 pour Mme [W] ; qu'il n'y avait pas de signes "avant coureurs" sur l'éventualité d'un acte de violence, de telle sorte que ASD CARHAIX ne pouvait avoir conscience d'un danger pour Mme [W] et que l'obligation patronale de protection de la santé et de la sécurité, s'est imposée à l'employeur seulement à partir du 14 octobre 2016, voire à partir de la réception par l'employeur de la lettre du 17 octobre 2016 rédigée par Mme [W] ; que ASD CARHAIX n'a donc pas été défaillant sur la période du 14 octobre 2016 au 20 octobre 2016, date de l'arrêt de travail de la salariée, au sens de l'article L. 4121-1 du code du travail ; que dans un courrier en date du 4 novembre 2016, ASD CARHAIX prend l'engagement que si Mme [W] revenait sur sa décision de rupture, elle n'aurait plus aucun rapport avec Mme [K] ; que le conseil dit que l'employeur a répondu à son obligation de sécurité de résultat dans le cadre d'un fait de violence survenue le 14 octobre 2016 ; qu'en conséquence, Mme [W] sera déboutée de sa demande spécifique en dommages et intérêts ; ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le courrier du 17 octobre 2016 adressé par Mme [W] à la société ASD CARHAIX (production n°4), dont l'objet était « agression verbale et physique », indiquait que la salariée avait fait l'objet d'une agression de la part de Mme [K] le 14 octobre 2016 à 10h15, qu'elle joignait une photo de son blouson déchiré au cours de ces violences, qu'elle demandait à l'employeur une deuxième fois d'intervenir, qu'il n'était pas tolérable de subir un harcèlement permanent, qu'elle se faisait agresser à chaque fois qu'elle venait récupérer son planning, qu'elle demandait que ce dernier soit mis dans une boite à lettres pour éviter tout contact avec Mme [K], et qu'elle se réservait le droit de saisir la justice ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, que le courrier du 17 octobre 2016 était « [L] », la salariée « fais[ant] allusion à un événement du 14 octobre qu'elle n'explicit[ait] pas », la cour d'appel a dénaturé ledit courrier, et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par Mme [W] de la rupture de son contrat de travail était injustifiée, qu'elle devait produire les effets d'une démission, et d'avoir débouté en conséquence la salariée de l'ensemble de ses demandes afférentes.
AUX MOTIFS QUE la société appelante reproche au premier juge d'avoir, en dénaturant le contenu des attestations produites aux débats, retenu que Mme [K] aurait agressé violemment Mme [W], alors que cette dernière impute à celle-ci des faits dont elle ne rapporte pas la preuve, outre que, même s'ils avaient été constitués, le fait qu'elle n'ait pas mis l'employeur en mesure de prendre d'éventuelles mesures pour respecter ses obligations ne lui permettait pas de justifier de la rupture du contrat, le conseil reconnaissant d'ailleurs, de manière contradictoire fait-elle valoir, que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; que Mme [W] réplique qu'il est incontestable qu'elle a été victime d'une agression sur son lieu de travail, constituée par le fait que Mme [K] l'a empoignée au niveau de l'épaule gauche, l'a violemment secouée, si bien que son blouson s'est déchiré, ce qui lui a occasionné un traumatisme psychologique réactionnel, et que l'employeur auprès de qui elle avait fait état de graves difficultés avec elle durant depuis un certain temps déjà, prévenu de cela avant et après l'agression, n'a rien fait, manquant à son obligation de sécurité, de sorte que la rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la prise d'acte permet au salarié de prendre acte de la rupture du contrat de travail, qui produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, s'il justifie de manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'il lui incombe de rapporter la preuve de la réalité des manquements et que le doute profite à l'employeur ; qu'en l'espèce, Mme [W] fait valoir des faits de juillet 2015 et du 14 octobre 2016 ; que le 13 juillet 2015, elle avait écrit à son employeur pour, indiquait-elle "vous donner ma version du différent que j 'ai eu avec Mme [K], en effet sachez que ses propos m'ont totalement sidérée et profondément touchée...j 'accepterai volontiers d'oublier ce malentendu, certaine que Mme [K] changera de comportement car celui-ci n'est pas profitable pour l'entreprise" ; qu'il résulte du contenu de son courrier, ce qu'elle a réexpliqué lorsqu'elle a porté plainte en octobre 2016 auprès de la Gendarmerie, qu'elle avait indiqué à son employeur, en la personne de Mme [K] responsable de secteur, que des particuliers souhaitaient qu'elle les prenne en charge personnellement, en vertu de quoi elle considérait qu'en apportant ces nouveaux contrats à l'entreprise, l'employeur devait lui donner un temps plein pour la remercier ; que Mme [K] a répondu à sa demande par la négative et s'est, selon elle, emportée, en l'humiliant ; qu'elle a précisé au cours de son audition qu'il lui avait été dit qu'avant de demander des heures supplémentaires, elle devait déjà travailler, le travail qu'elle fournissait n'étant ainsi pas reconnu ; que le 17 octobre 2016 elle écrivait à l'employeur : "suite à l'agression verbale et physique de Mme [K] à mon encontre, je vous demande pour la deuxième fois d'intervenir (premier courrier en date du 13/07/2015).
Il n'est pas tolérable de subir un harcèlement permanent depuis le départ de Mme [I], dont je ne suis nullement responsable.