Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 197

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 565
Dernière décision affichée5 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 565 décisions
2353

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 5 mai 2022, 20/00159

Cour d'appel

condamné la société Duo Solutions Services à payer à Mme [J] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié, - dit que le licenciement de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Duo Solutions Services à payer à Mme [J] la somme de 32.023 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - rejeté la demande d'indemnisation de Mme [J] pour non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur, - condamné la société Duo Solutions Services à payer à Mme [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné d'office le remboursement par la société Duo Solutions Services à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme [J] du jour de son licenciement au jour du…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2355

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 avril 2022, 19/01936

Cour d'appel

il doit donc être 'pris acte' de la rupture du contrat de travail, en prononçant la résiliation judiciaire de celui-ci ; - à titre subsidiaire, le licenciement est nul, puisqu'il trouve son origine dans le harcèlement dont elle a été victime ; - à titre plus subsidiaire, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, puisque son inaptitude, qui a une origine professionnelle, résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; - elle a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées ; - l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé ; - l'employeur lui reste redevable d'un rappel de salaire au titre du maintien de son salaire pendant ses arrêts de travail ; l'absence de paiement de la somme due lui a été préjudiciable ; - elle rapporte la preuve de son…

Condamnation : 22 186 €Licenciement+19
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2356

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 avril 2022, 22/00132

Cour d'appel

Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux le 25 mai 2021 d'une requête tendant notamment à ce que soit prononcée la nullité du licenciement dont elle a fait l'objet avec toutes conséquences de droit, ou, à tout le moins, à voir considérer ce dernier comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, à ce que son employeur soit condamné au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi qu'au titre de la violation de son obligation de sécurité. Par conclusions déposées au greffe le 12 août 2021, l'APST 37 a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes de Châteauroux au profit du conseil de prud'hommes de Tours, contestant le dépaysement de l'affaire aux motifs que les conditions de l'article 47 du code de procédure civile n'auraient pas été remplies.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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2357

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 avril 2022, 21/00904

Cour d'appel

Dans l'intervalle, Madame [Z] a occupé un poste d'infirmière sans que les restrictions médicales de la médecine du travail n'aient été respectées. Or, en votre qualité de responsable des ressources humaines, il vous incombait de veiller à ce que le poste de Madame [Z] soit conforme à ses restrictions. A défaut, vous exposiez la salariée à un risque grave pour sa santé. Or, il est avéré que vous n'avez pas tenu compte de votre obligation de sécurité lors de la reprise de travail de la salariée. Le 1er Mars 2016, Madame [Z] reprend à nouveau son poste de travail. La médecine du travail avait préconisé un retour sur un poste adapté. Madame [Z] a été affectée en réalité au poste de Dialyse et de Néphrologie alors pourtant que cette activité de Néphrologie nécessite la mobilisation et la manipulation de patient.

Condamnation : 57 000 €Licenciement+17
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2358

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 avril 2022, 21/00066

Cour d'appel

condamné la société SCHNOELLER à payer à Monsieur [K] [W] les montants suivants : - 25 884,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif par manquement à l'obligation de reclassement, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat concernant les soins à apporter à la victime d'un accident du travail, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise d'une attestation destinée au pôle emploi non-conforme, - 4 314,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de preavis, - 1 441,58 euros au titre du solde d'indemnité spéciale de licenciement, - 3 079,25 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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2359

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 avril 2022, 21/01204

Cour d'appel

déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur [H] [J] à l'encontre de la SARL Luxant Cyber Security, - dit que le licenciement dont a fait l'objet Monsieur [H] [J] par la SARL Luxant Security Grand Nord est pourvu d'une cause réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [H] [J] de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - rejeté la demande formulée au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - rejeté les demandes indemnitaires formulées au titre du préjudice moral et du préjudice financier, - condamné Monsieur [H] [J] aux dépens, - condamné Monsieur [H] [J] à payer à la SARL Luxant Security Grand Nord la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la SARL Luxant Cyber Security la somme de 200 euros au titre de…

Condamnation : 9 734 €Licenciement+12
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2360

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 avril 2022, 19/03296

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois, sous la présidence du juge départiteur, a : - condamné la S.A.S Valeo Vision à payer à Mme [Y] [T] les sommes suivantes : 10'000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision - condamné la S.A.S Valeo Vision aux dépens, en ce compris les frais d'exécution de la décision. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour du 21 octobre 2019, la S.A.S Valeo Vision a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 mai 2020, auxquelles il est

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2361

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 avril 2022, 20/03711

Cour d'appel

condamner la société YMCA Services à lui payer les sommes suivantes : -504,27 € au titre de l'indemnité de licenciement, -1 512,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 151,28 € de congés payés afférents, -18 153,60 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, -10 000 € de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat, *1 800 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 30 avril 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS YMCA Services demande à la cour de : -confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, -déclarer irrecevables et/ou infondées les demandes de M. [C], -débouter M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2362

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 avril 2022, 20/00883

Cour d'appel

jusqu'en juillet 2021, le montant des indemnités sera fixé ainsi que suit : - 12 108,90 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. De façon très laconique, M. [E] sollicite en outre la somme de 14 394 euros en faisant valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Il soutient avoir travaillé le 8 janvier 2018 en l'absence de visite de reprise et dans des conditions contraires à l'avis médical. Il ne produit toutefois pas d'élément permettant de caractériser à la fois un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et un préjudice en découlant pour lui dans un lien de causalité.

Condamnation : 31 109 €Licenciement+13
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2363

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.119

Cour de cassation

; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le refus de DIF était motivé et n'apparaissait donc pas abusif ; que, concernant le manquement à l'obligation de sécurité, il ne pouvait être considéré que l'employeur ait manqué à son obligation, que le salarié n'avait engagé aucune procédure en indemnisation de la faute inexcusable et que le salarié ne démontrait aucun préjudice consécutif au défaut de visite médicale d'embauche en 2016 ; que, concernant les sanctions disciplinaires injustifiées, ces sanctions, quoique non justifiées, sont anciennes et ne peuvent à…

2364

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 avril 2022, 19/00668

Cour d'appel

, alors qu'il lui a été signifié par courriel du 29 septembre 2016 qu'il ne faisait plus parti du bureau national en raison des agissements envers les salariés absolument inadmissibles. Ainsi, madame [H] échoue à établir que son état de santé mental résulterait des agissements de son employeur qui en conséquence celui-ci n'a pas non plus violé son obligation de sécurité telle que définie par l'article L 4121-1 du code du travail.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+13
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