Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 106

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée5 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
1261

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 5 juin 2025, 23/01640

Cour d'appel

Par jugement du 14 novembre 2023, le conseil des prud'hommes de Bonneville a : - jugé irrecevables, en application de l'article L.1471-1 du code du travail : - la demande de Mme [G] [D] de privation d'effet de la convention de forfait en jours et des demandes concernant la durée du temps de travail, - la demande de Mme [G] [D] sur la violation de l'obligation de sécurité de la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne, - la demande de la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne, sur la validation de la convention en forfait jours signée par Mme [G] [D], - jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [G] [D] est fondé, - débouté Mme [G] [D] de l'ensemble de ses demandes sur le fond, - débouté la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne de sa demande de réglement des…

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1263

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 3 juin 2025, 23/00440

Cour d'appel

, et par conséquent des éventuels faits de harcèlement moral et de discrimination subis en son sein par un travailleur intérimaire. Il résulte des dispositions combinées de cet article et de l'article L 4121-1 du même code, que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques (Cass. Soc., 30 novembre 2010 n°08-70.390). Deuxièmement, il convient d'observer qu'au dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, M.

1264

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2025, 23/02438

Cour d'appel

en ne la déclarant que tardivement en longue maladie et en inaptitude auprès de la prévoyance, et en ne reprenant pas le paiement de ses salaires dans le mois suivant sa déclaration d'inaptitude, - en conséquence, condamner M. [Y] [X] à lui porter et payer de légitimes dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros, - juger que M. [Y] [X] a manqué à son obligation de sécurité de résultat, - en conséquence, juger que le licenciement prononcé par M. [Y] [X] le 2 mars 2021 à son encontre est sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner M. [Y] [X] à lui porter et payer à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 6.157,90 euros, - constatant que M.

Condamnation : 1 661 €Licenciement+16
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1265

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 30 mai 2025, 23/01502

Cour d'appel

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant des indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [W] [Y] a saisi le 25 janvier 2023 le conseil de prud'hommes de LENS qui, par jugement du 20 novembre 2023, a rendu la décision suivante : -dit et juge que : -le licenciement pour inaptitude est fondé et rejette la requalification sans cause réelle et sérieuse, -la SAS ID LOGISTICS France n'a pas manqué à son obligation de sécurité, - la SAS ID LOGISTICS France a respecté son obligation de reclassement, -rejette l'exécution provisoire ainsi que la capitalisation par voie judiciaire et la demande de remise de documents sous astreinte, - déboute M.

Condamnation : 33 000 €Licenciement+13
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1266

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 mai 2025, 23/02725

Cour d'appel

de ses demandes. Le 24 mai 2023, [T] [P] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 août 2023, il conclut à l'infirmation du jugement et à l'octroi de : - la somme de 35 000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - la somme de 20 000' à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - la somme de 2 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 octobre 2023, la société BK [Localité 1] demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementNullité du licenciement+9
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1267

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 mai 2025, 21/05953

Cour d'appel

Compte tenu de l'ensemble des pièces, notamment médicales, versées aux débats par Mme [X] pour caractériser l'ampleur de son préjudice, la cour fixe à 5 000 euros son montant et condamne la société Sage à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, étant précisé que la salariée ne forme pas dans le dispositif de ses conclusions de demande relative à l'obligation de sécurité. Le jugement est infirmé sur ce chef. Sur les autres demandes Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+8
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1268

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 28 mai 2025, 23/01406

Cour d'appel

Par jugement du 2 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a : - Dit que la décision en date du 12 août 2021 du Ministère du travail s'impose au conseil de prud'hommes conformément au principe de la séparation des pouvoirs, En conséquence - Débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, non-respect de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail, - Débouté la SA Cegos de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Mis les éventuels dépens à la charge de Mme [K]. Par déclaration adressée au greffe le 30 mai 2023, la salariée a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2025.

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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1269

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-23.549

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail qu'à peine de nullité, hors période de suspension du contrat de travail auquel une salariée a droit au titre du congé de maternité et des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

1270

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-21.926

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail que toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales, réglementaires ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail est interdite, que la sanction de la violation des dispositions relatives au travail à temps partagé n'est pas exclusive de celles réprimant le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre et que la volonté de l'employeur de causer un préjudice au salarié est indifférente à caractériser ces infractions

1271

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-10.890

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de primes d'ancienneté, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour le harcèlement moral subi et d'indemnité pour licenciement nul, de lui ordonner de rembourser des indemnités de chômage versées par Pôle emploi et de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors « que, selon l'article 25 de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995, la prime d'ancienneté calculée sur le salaire minimum conventionnel de l'intéressé, s'ajoutant à la rémunération mensuelle, est versée aux salariés dans les conditions suivantes : - à partir de 3 ans d'ancienneté : 5 % ; - à partir de 6…

1272

Cour d'appel de Douai, Référés, 26 mai 2025, 25/00059

Cour d'appel

Constitue un motif grave et sérieux, le droit pour Mme [X] d'obtenir une décision du conseil des prud'hommes dans le litige l'opposant à son employeur dans un délai raisonnable, comme exigé par les dispositions de l'article L111-3 du code de l'organisation judiciaire. Il ressort des procédures en cours que le conseil de prud'hommes de Béthune, saisi de demandes portant notamment sur le respect par l'employeur de son obligation de sécurité et de ses conséquences sur le licenciement intervenu ainsi que sur des rappels d'indemnités, a, près de douze mois après sa saisine, sursis à statuer dans l'attente d'une décision au fond du pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui doit statuer sur la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle formée par Mme [X].

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