Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6

Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 25 mars 2026RG n° 22/07549

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 20/00361 · 31 mars 2022
Durée de l'appel
3 ans et 8 mois
Montant net identifié
26 846,91 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 21 août 2018, M. [S] est victime, à son poste de travail, d'un malaise lié à la fatigue et à des douleurs cervicales qui sera reconnu, par la CPAM, en accident du travail le 15 novembre 2018.
  • Procédure: Par dernières conclusions du 31 octobre 2022 communiquées par voie électronique, M. [S] demande à la cour de: 'Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny du 31 mars 2022 en ce qu'il a: Débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes; Débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes; Condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance; Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
  • Solution: Condamne la [1] à lui verser la somme de 824 euros pour la période d'avril à décembre 2017, la période de congés annuels de juillet 2017 étant exclue de l'attribution de l'indemnité, outre 82,40 euros au titre des congés payés afférents. Sur le licenciement M. [S] soutient que son licenciement est consécutif aux manquements de la [2] à son obligation de santé et de prévention de sécurité en l'ayant exposé à des conditions de travail délétères sans prendre d'actions garantissant la protection de sa santé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Inaptitude faits
  3. Entretien préalable faits
  4. Licenciement faits
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° 20/00361
  6. Appel formé M. [S]

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Document officiel

Texte intégral

216 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 25 MARS 2026

N°2026/ , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07549 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHKQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00361

APPELANT

Monsieur [U] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141

INTIMEE

Société [1] Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 25 février 2026 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [U] [S] a été embauché le 1er février 2016 par la [2], en contrat de professionnalisation de onze mois pour une formation en alternance et simultanément par un CDI au grade 'AGTANC', collège maîtrise, annexe [Etablissement 1], en qualité de régulateur.

Le 5 juillet 2016, M. [S] était affecté, en qualité d'aiguilleur, au 'Poste O' situé à [Localité 3].

A compter du 23 janvier 2017, M. [S] est habilité à occuper les fonctions d'agent de circulation au 'Poste O' de [Localité 3].

Puis, après une courte formation au 'Poste 1', situé à [Localité 4], M. [S] est habilité à occuper seul ce poste à compter du 28 juin 2017 en exerçant simultanément les fonctions d'aiguilleur et celles d'agent de circulation sur les postes 'O' et '1'. Pendant cette période, M. [S] sera rémunéré sur la qualification E pour un salaire de 2 376,25 euros.

Le 21 août 2018, M. [S] est victime, à son poste de travail, d'un malaise lié à la fatigue et à des douleurs cervicales qui sera reconnu, par la CPAM, en accident du travail le 15 novembre 2018.

Après un nouvel arrêt du 10 janvier au 28 février 2019, il était placé en mi-temps thérapeutique le 1er mars 2019.

Le 29 mars 2019, M. [S] réalise une demande de maladie professionnelle dont la [2] est informée par la CPAM le 8 avril 2019.

M. [S] est finalement déclaré inapte par le médecin du travail le 8 avril 2019.

Par courrier du 15 avril 2019, il est convoqué à un entretien préalable fixé au 28 avril 2019 et il est licencié pour inaptitude le 7 mai 2019.

La [1] comporte plusieurs centaines de salariés et est soumise, pour les salariés contractuels, à la convention collective de la branche ferroviaire.

Le 4 février 2020, M. [S] saisit le conseil des prud'hommes de [Localité 5] qui, par jugement du 31 mars 2022, a :

- Débouté M. [U] [S] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné M. [U] [S] aux entiers dépens d'instance ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le 1er août 2022, M. [S] a interjeté appel à ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions du 31 octobre 2022 communiquées par voie électronique, M. [S] demande à la cour de :

'Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny du 31 mars 2022 en ce qu'il a :

- Débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Fixer la rémunération mensuelle brute moyenne à la somme de 2 376, 25 euros bruts ;

Condamner la [1] au paiement des sommes suivantes :

- 824 euros à titre de rappel au titre de l'indemnité d'utilisation à la réserve ;

- 82,40 euros au titre des congés payés afférents ;

- 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention ;

- 15 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;

Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [S], sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail ;

En conséquence,

Condamner la [1] au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 9 505 euros nets.

Condamner la [1] à des rappels de :

L'indemnité spéciale de licenciement restant due : 3 712,76 euros.

L'indemnité compensatrice de préavis : 4 752, 50 euros.

Sans préjudice des congés payés y afférents à hauteur de 475, 25 euros.

Ordonner la remise de documents sociaux conformes (attestation pôle emploi, certificat de travail) sous astreinte de 50 euros par jours et documents de retard.

Ordonner la condamnation de la société [1] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'.

Par dernières conclusions du 20 janvier 2023 communiquées par voie électronique, la société demande à la cour de :

'- Déclarer la SA [1] recevable et bien fondée en ses écritures ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny en date du 31 mars 2022 en ce qu'il a :

o Débouté Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes ;

o Condamné Monsieur [S] aux entiers dépens de l'instance ;

o Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- Constater que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle de Monsieur [S] est fondé et régulier ;

- Débouter Monsieur [S] de ses demandes au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;

- Débouter Monsieur [S] de ses prétentions indemnitaires au titre du manquement à la prévention des risques et du manquement à l'obligation de sécurité ;

- Constater que Monsieur [S] ne remplissait pas les critères pour bénéficier de la prime d'indemnité de réserve ;

- Débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire,

- Constater que Monsieur [S] ne justifie pas de son préjudice ;

- Limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui pourrait être accordée à Monsieur [S] à 3 mois de salaires soit 7 128,75 euros ;

- Limiter le montant des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention qui pourraient être accordés à Monsieur [S] à une somme de 1€ symbolique ;

En tout état de cause :

- Débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

- Condamner Monsieur [S] à payer à la [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens'.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 décembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 05 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur un rappel de salaire au titre de la réserve

M. [S] soutient que de juin 2016 à juillet 2018, il était affecté, en sus de ses affectations 'normales' sur la réserve des agents sans percevoir la totalité du paiement de l'indemnité afférente. Il fait valoir une perception de cette indemnité pour les périodes de juillet à décembre 2016 puis de janvier à mars 2017 et sollicite le paiement de cette indemnité pendant les huit mois manquants, soit un total de 824 euros.

La [2] soutient que M. [S] ne remplissait pas les conditions d'attributions de l'indemnité de réserve soit qu'il était en formation (avant le 1er juin 2017) soit que son nouveau poste d'affectation n'ouvrait pas l'accès à la réserve, à compter du 1er mai 2018, en raison de son intégration dans un roulement différent (régime C).

Sur ce,

L'article 1 de la circulaire RH 00130, relatif aux bénéficiaires de l'indemnité d'utilisation à la réserve du personnel, prévoit que 'Une indemnité d'utilisation à la réserve est attribuée aux agents affectés dans les

établissements où l'organisation de la production nécessite la mise en place d'une réserve.

Sont concernés par ce dispositif, les agents (1) relevant du régime spécifique à '125 Repos' vise à l'article 38.5 de la directive RH0077 et utilisés dans ces emplois de réserve au sein :

- des Etablissements Voyageurs ou Services Voyageurs (EEV, EV et ESV),

- des Etablissements de l'Infrastructure Exploitation,

- des Entités Opérationnelles Régionales (CRO, . . .),

- des Etablissements Commerciaux Trains (agents sédentaires des ETC), des Etablissements Transport. Sont visés les agents de la spécialité.

Gestion des Moyens de la filière Transport/Traction affectés dans les équipes de réserve des Etablissements de l'Infrastructure Equipement.

Sont visés les agents assurant des remplacements à la régularisation des EALE des Etablissements du Matériel,

Sont visés :

o les agents placés sur l'un des grades de la filière 'matériel spécialité logistique' appartenant aux 'U o Mouvement' intégrées dans les organisations des établissements du Matériel,

o les agents des OCTRAINS entretenant du matériel voyageur,

o les agents des Supervisions Technique de Flotte.

Cette indemnité tient compte des sujétions indissociables et inhérentes à la fonction d'agent de réserve et au besoin de remplacement d'un agent inclus dans un tableau de roulement, à la mise en oeuvre des compétences professionnelles diversifiées, l'agent de réservé étant amène à occuper différents postes an sein d'un même établissement, absence de programmation semestrielle des journées de travail sous forme de roulement ou non-programmation imposant la nécessité d'une disponibilité permanente.

L'attribution de cette indemnité est limitée, aux agents du cadre permanent, aux agents contractuels utilisés à temps complet, titulaires d'un emploi relevant du Cadre d'Organisation'.

La cour relève que les agents de la régulation (régulateur, aiguilleur, agent de circulation) sont accessibles à l'indemnité de réserve et que M. [S] l'a perçue à ce titre de juillet à décembre 2016 puis de janvier à mars 2017.

Il est acquis aux débats qu'à compter de janvier 2017 jusqu'à octobre 2017, M. [S] était affecté sur le même poste (Poste O) pour lequel il n'a perçu l'indemnité de réserve que de janvier à mars 2017 et que, pour la période de novembre 2017 au 28 août 2018 date de son arrêt de travail, il était affecté sur les postes de régulation soit en 'O' à [Localité 3] soit en '1' à [Localité 6] sans percevoir l'indemnité de réserve.

Par ailleurs, la cour relève que la formation de M. [S] s'est déroulée sur une période de onze mois du 1er février 2016 au 31 décembre 2016 soit hors la période de paiement de l'indemnité sollicitée par M. [S].

Enfin, si la société justifie que le salarié exerçait un poste relevant du régime C, exclusif du versement de l'indemnité, à compter du 1er mai 2018, la cour retient que le salarié a exclu cette période de ses prétentions.

Ainsi, en infirmation du jugement, la cour condamne la [1] à lui verser la somme de 824 euros pour la période d'avril à décembre 2017, la période de congés annuels de juillet 2017 étant exclue de l'attribution de l'indemnité, outre 82,40 euros au titre des congés payés afférents.

Sur le licenciement

M. [S] soutient que son licenciement est consécutif aux manquements de la [2] à son obligation de santé et de prévention de sécurité en l'ayant exposé à des conditions de travail délétères sans prendre d'actions garantissant la protection de sa santé.

Il fait valoir, outre l'accident du travail du 21 août 2018, une dégradation de son état de santé à compter de son affectation sur le poste '1' en juin 2017 où il exerçait ses fonctions sur un 'tabouret' inadapté au pupitre de travail surélevé, décalé et désaxé qu'il devait surveiller pendant huit heures d'affilée.

Il soutient que le cumul d'un travail sur deux postes (le poste 'O' à [Localité 3] et le poste '1' à [Localité 6]) en 3x8 et son placement en agent de réserve lui imposait un état de fatigue physique important et une dégradation de son état de santé.

Il indique en avoir averti, à plusieurs reprises en 2018, sa hiérarchie sans réaction de cette dernière et a sollicité, en vain, en février 2018 un autre poste.

Il précise que, malgré son succès à sa formation de régulateur, il était à nouveau affecté soit au poste '1" en qualité d'aiguilleur soit à des postes temporaires qui ont conduit à son accident du 21 août 2018, à ses arrêts de travail et à un avis d'aptitude sous réserve de la médecine du travail en date du 20 septembre 2018.

Il précise que suite à cet avis, il a été affecté d'abord à un poste à la documentation technique puis à compter du 21 décembre 2018 à un poste de responsable opérationnel, sans précision de son classement et de sa rémunération, et enfin sur des activités temporaires jusqu'en janvier 2019.

Il soutient que c'est suite à son refus, le 6 mars 2019, de signer des feuilles de mission temporaires que la [2] a procédé à son licenciement.

La [2] soutient que le salarié a occupé le poste '1' sur une durée restreinte et n'a jamais formulé de réserve sur son affectation simultanée sur le poste 'O' en 2016 et 2017 et qu'en 2018 il a alterné les affectations sur les mêmes postes ('O' et '1') sans plus de remarques de sa part.

La société rappelle que lors de la visite du 20 septembre 2018 à la médecine du travail, il a été déclaré 'apte' sans réserve.

La société fait valoir une présence de quelques jours par mois de janvier à avril 2019 sur le poste '1" et indique qu'elle aurait engagé une réflexion sur l'ergonomie de ce poste tout en indiquant que les instances du personnel n'avaient pas été saisies.

Elle précise que M. [S] était en formation en alternance et que, suite aux différents arrêts de travail, il a été affecté sur plusieurs postes pour finalement être positionné sur le poste '1" en août 2018 puis, après le 20 septembre 2018, sur des missions limitées dans la durée jusqu'à l'avis d'inaptitude du 8 avril 2019.

Elle conclut à l'absence de liens entre l'accident du travail, la déclaration de maladie professionnelle, l'inaptitude finale et à des manquements à son obligation de sécurité.

Sur ce,

Aux termes des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié'.

Il est constant que le motif réel et sérieux implique l'existence d'éléments matériels constitués par des faits concrets, vérifiables, liés à l'exécution du contrat de travail, tenant à la personne du salarié, soit en raison de son comportement jugé fautif par l'employeur ou à son aptitude au travail.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes :

' (...)Je vous informe par la présente de ma décision de vous licenciez en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 8 avril 2019 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser, compte tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans votre emploi.

Votre contrat de travail prend fin à la date de présentation de cette lettre, le 7 mai 2019.

Vous n'effectuerez donc pas votre préavis. (...)'.

Il est acquis aux débats que M. [S] a été licencié pour inaptitude constatée par la médecine du travail par un avis du 17 avril 2019 rédigé en ces termes : 'Inapte à son poste de régulateur de la circulation. Compte tenu de l'état de santé, il y a lieu d'envisager une inaptitude à tous les postes dans l'entreprise'.

Il est constant que le licenciement d'un salarié pour inaptitude trouvant son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est réputé sans cause réelle et sérieuse.

Il est, aussi, constant que l'employeur doit mettre en 'uvre l'ensemble des mesures de prévention et de sécurité afin que les salariés ne soient pas victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et que l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires à la protection mentale ou physique des salariés.

L'article L 4161-1 du code du travail dispose que 'I.-Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés à :

1° Des contraintes physiques marquées :

a) Manutentions manuelles de charges ;

b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;

c) Vibrations mécaniques ;

2° Un environnement physique agressif :

a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;

b) Activités exercées en milieu hyperbare ;

c) Températures extrêmes ;

d) Bruit ;

3° Certains rythmes de travail :

a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;

b) Travail en équipes successives alternantes ;

c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.

II.-Un décret précise les facteurs de risques mentionnés au I.

Conformément au IV de l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, pour les expositions aux facteurs de risques professionnels au titre des années 2015, 2016 et des trois premiers trimestres de 2017, l'article L4161-1 du code du travail demeure applicable dans sa rédaction antérieure aux dispositions issues de la présente ordonnance'.

Il est acquis aux débats que, le 21 août 2018, M. [S] a été victime d'un malaise pendant ses heures de travail qui a été reconnu par la CPAM, le 15 novembre 2018, en accident du travail.

Il est, aussi, acquis aux débats que suite à ce malaise, M. [S] a fait l'objet, successivement, de périodes d'arrêt et de reprises de travail avec avis d'aptitude et finalement d'un mi-temps thérapeutique suivi d'un avis d'inaptitude.

Par ailleurs, la cour relève que les manquements de la [2] à son obligation de prévention, allégués par M. [S], ne se limitent pas au défaut d'ergonomie de son poste de travail mais surtout à ses conditions générales de travail alternativement et simultanément sur deux postes différents en deux lieux différents et une affectation à la réserve de régulation à compter de juin 2017 jusqu'au 21 août 2018, date de son accident du travail.

En outre, si dès le 21 août 2018 les certificats médicaux d'accident du travail, dont la [2] a été destinataire, mentionnent un malaise et une 'anxiété réactionnelle', la cour relève que suite à la visite de suivi individuel du 20 septembre 2018, le médecin du travail a préconisé une réserve aux fonctions de M. [S] sous les vocables de 'pas de table de régulation'.

Au surplus, la cour relève qu'à compter du 10 janvier 2019, le salarié fera l'objet d'une déclaration de rechute d'accident du travail et que le 5 mars 2019, le médecin du travail donnera un avis d'aptitude sous réserve d'une reprise en mi-temps thérapeutique (en demi-journées le matin), M. [S] bénéficiant d'un suivi individuel renforcé.

Enfin, la cour relève que dès mars 2018, M. [S] a sollicité, auprès de sa hiérarchie, des interventions à la fois sur les mécanismes de fonctionnement des organes de circulation, sur l'absence de documentation dématérialisée dans le poste '1', sur l'inadaptation du poste de travail 'régulation' et des rappels sur les conséquences physiques (douleurs cervicales), éléments confirmés par la production par la [2] de photographies du poste de travail et de ses allégations sur la rénovation du poste sans que soit justifié la réalisation des travaux de rénovation.

Si, la [2] allègue d'une prise en compte des demandes du salarié sur les conditions générales de travail et sur son poste de travail, d'une part, par une mention au document unique d'évaluation des risques et d'autre part, par le suivi de formation aux gestes de sécurité en juillet 2016 ou l'accès à une plaquette sur le travail sur écran, la cour relève que le document unique est daté du 17 mai 2019, soit dix jours après le licenciement de M. [S], et que les formations à la sécurité ont pu renforcer M. [S] dans ses demandes de modifications de ses conditions de travail.

Ainsi, la [1], n'ayant pris aucune mesure pour remédier aux risques professionnels encourus par M. [S] dont elle avait parfaitement connaissance, a violé ses obligations de prévention des risques et de santé et de sécurité et, en infirmation du jugement, la cour condamne la [2] à verser à M. [S] la somme de 2 500 euros pour chacun des manquements.

Il est acquis aux débats que M. [S] a été licencié pour inaptitude à tous postes constatée par la médecine du travail après un accident du travail, une longue évaluation clinique, plusieurs avis d'aptitude sous réserve, une reprise en mi-temps thérapeutique.

Il est acquis aux débats que la [2] n'a pas mis en oeuvre les moyens matériels et humains nécessaires au respect de ses obligations de santé et de sécurité.

Or, il est constant que l'employeur doit mettre en 'uvre l'ensemble des mesures de prévention et de sécurité afin que ses salariés ne soient pas victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et que l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires à la protection mentale ou physique des salariés.

Il est, aussi, constant que le licenciement d'un salarié pour inaptitude trouvant son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est réputé sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, la [2] ne justifiant d'aucune mise en oeuvre de mesures de prévention, la cour, retenant que l'inaptitude de M. [S] est consécutive au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce chef.

Sur les conséquences financières

Sur le salaire de référence, la cour qui relève que les parties sont en accord pour fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 376,25 euros, retient cette somme pour le calcul des indemnités de rupture.

Par ailleurs, au 7 mai 2019 M. [S] a une ancienneté supérieure à trois ans et six mois.

Sur le complément d'indemnité de licenciement

Il est acquis aux débats que le licenciement de M. [S] est consécutif aux manquements de l'employeur à ses obligations de prévention et de sécurité et à un avis d'inaptitude en raison de son état de santé, consécutif à son accident de travail et à une demande le 29 mars 2019 de maladie professionnelle dont la [2] est informée par la CPAM le 8 avril 2019, peu important que la CPAM ne l'ait pas finalement retenu postérieurement à la rupture.

Ainsi, le motif professionnel de l'inaptitude est avérée.

Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Ainsi, au regard des dispositions légales il était dû à M. [S] au titre de l'indemnité légale double la somme de 7 425,52 euros alors qu'il lui a été versé la somme de 3 712,76 euros.

Ainsi, il lui sera versé un reliquat d'indemnité de licenciement d'un montant de 3 712,76 euros.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

M. [S], agent contractuel annexe C et classé en qualité de 'maîtrise' relève des dispositions 'salariés non cadre' de la convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016.

L'article 21.1 de cette convention, relatif à la durée du préavis, prévoit que 'Tout salarié non cadre licencié, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave ou lourde, ou démissionnaire doit exécuter un préavis dont la durée est fixée comme suit :

- 15 jours s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à 6 mois ;

- 1 mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre 6 mois et moins de 2 ans ;

- 2 mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans.

Des durées de préavis plus favorables peuvent être prévues d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.'.

Par ailleurs, M. [S] n'a perçu aucune somme à ce titre lors de la rupture de son contrat.

Ainsi, il lui sera fait droit d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4 752,50 euros outre 475,25 euros à titre de congés payés afférents.

Sur l'indemnité pour licenciement abusif

L'article L 1235-3 du code du travail dispose que, dans les entreprises de plus de dix salariés, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris, pour les salariés ayant une ancienneté située entre trois et quatre années, entre trois et quatre mois de salaire soit entre 7 128,75 euros et 9 505 euros.

Au regard des circonstances de la rupture du contrat, de l'âge du salarié (né en 1974) et de la seule perception de sa pension de retraite militaire d'un montant de 1 688,76 euros, la cour condamne la [1] à lui payer la somme de 9 500 euros au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les autres demandes

La [1] devra délivrer à M. [S], un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée à [3], conformes au présent arrêt dans le délai d'un mois à compter de la notification de celui-ci, sans qu'une mesure d'astreinte ne soit en l'état justifiée.

Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 04 février 2020 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant soit le 25 mars 2026.

La [1], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [U] [S], la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel et de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement du 31 mars 2022 en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement de M. [U] [S] est sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la [1] à payer à M. [U] [S] les sommes suivantes :

- 3 712,76 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ;

- 4 752, 50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis :

- 475, 25 euros au titre des congés payés afférents ;

- 824 euros à titre de rappel au titre de l'indemnité d'utilisation à la réserve ;

- 82,40 euros au titre des congés payés afférents.

Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes

- 9 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention ;

- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de première instance.

Ordonne la remise d'une attestation France Travail, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire conformes, au présent arrêt dans le délai d'un mois à compter de la notification de celui-ci, sans qu'une mesure d'astreinte ne soit en l'état justifiée.

Déboute M. [U] [S] du surplus de ses demandes.

Déboute la [1] de ses demandes.

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.

La Greffière Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 20/00361 · 31 mars 2022
Identifiant source
69c4cf5acdc6046d47ff5554
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69c4cf5acdc6046d47ff5554.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.

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