Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 107

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 879
Dernière décision affichée25 mars 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 879 décisions
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 mars 2026, 23/03623

Cour d'appel

Par courrier du 18 novembre 2020, la société [1] a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave. Le 15 novembre 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester le licenciement. Par jugement du 21 août 2023, le conseil de prud'hommes a : - rejeté la demande au titre du harcèlement moral, - dit que la société [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité, - dit que le licenciement repose sur une faute grave, - débouté M. [L] de ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] aux dépens. M. [L] a interjeté appel le 06 octobre 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 04 septembre 2024.

Montant détecté : 8 685 €Licenciement+10
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1277

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 24 mars 2026, 23/00034

Cour d'appel

. L'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qu'elle soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à ses obligations, relève également de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire. Selon une jurisprudence constante, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/04611

Cour d'appel

Prononcé l'exécution provisoire de la décision de première instance, Débouté la société [1] de sa demande fondée sur l'art 700 du code de procédure civile, Condamné la société [1] aux entiers dépens. Et statuant à nouveau, de : 1/ Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé : Juger l'absence de toute faute de la société [1] et de manquement à l'obligation de sécurité dans la survenance de l'inaptitude de M. [P], Débouter M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2/ Sur les demandes formulées au titre des prétendues heures supplémentaires non rémunérées : Juger irrecevables, car totalement nouvelles, les demandes de M.

Montant détecté : 16 109 €Licenciement+21
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1279

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/04769

Cour d'appel

En second lieu, si la salariée soutient que la saisine du prestataire ne portait que sur des dysfonctionnements généraux et non sur son mal être, il apparaît qu'elle était bien centrée sur les tensions qui existaient dans le service. Mais surtout, cette question relèverait non d'un harcèlement moral mais du point de savoir si l'employeur a satisfait ou non à son obligation de sécurité, ce qui sera apprécié ci-après. Quant au licenciement il est uniquement demandé sa nullité alors qu'une réponse imparfaite ne saurait constituer un élément de harcèlement moral.

LicenciementNullité du licenciement+8
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1280

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/04771

Cour d'appel

En second lieu, si la salariée soutient que la saisine du prestataire ne portait que sur des dysfonctionnements généraux et non sur son mal être, il apparaît qu'elle était bien centrée sur les tensions qui existaient dans le service. Mais surtout, cette question relèverait non d'un harcèlement moral mais du point de savoir si l'employeur a satisfait ou non à son obligation de sécurité, ce qui sera apprécié ci-après. Quant au licenciement il est uniquement demandé sa nullité alors qu'une réponse imparfaite ne saurait constituer un élément de harcèlement moral.

LicenciementNullité du licenciement+8
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1281

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/04976

Cour d'appel

limité le quantum de la condamnation de la société, [1] à la somme de 20 505,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - limité le quantum de la condamnation de la société, [1] à la somme de 1 000 euros du code de procédure civile, Statuant à nouveau, A titre principal : Juger que la société, [1] s'est rendue coupable d'agissements de harcèlement moral et/ou manquement à l'obligation de sécurité de résultats à l'égard du salarié, Condamner la société, [1] au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Juger que le licenciement est nul car consécutif à des agissements de harcèlement moral, Condamner la société, [1] au paiement de la somme de 96 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul car…

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1282

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/05598

Cour d'appel

que M. [D] ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés -qu'elle n'avait pas l'obligation d'accepter une rupture conventionnelle alors que le salarié ne justifiait que d'une ancienneté de quatre mois -qu'il est démontré l'agression verbale du salarié à l'endroit de Mme [Z] épouse [L] le 26 avril 2022, précision donnée que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés et qu'il doit sanctionner les comportements violents d'un salarié -que M. [D] a refusé de parler au directeur de l'entreprise, M.

Montant détecté : 3 464 €Licenciement+13
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1283

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 24 mars 2026, 23/03056

Cour d'appel

Il résulte des textes susvisés et du principe de liberté de preuve en matière prud'homale qu'en cas de licenciement d'un salarié à raison de la commission de faits de harcèlement sexuel ou moral, le rapport de l'enquête interne, à laquelle recourt l'employeur, informé de possibles faits de harcèlement sexuel ou moral dénoncés par des salariés et tenu envers eux d'une obligation de sécurité lui imposant de prendre toutes dispositions nécessaires en vue d'y mettre fin et de sanctionner leur auteur, peut être produit par l'employeur pour justifier la faute imputée au salarié licencié. Il appartient aux juges du fond, dès lors qu'il n'a pas été mené par l'employeur d'investigations illicites, d'en apprécier la valeur probante, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties.

Montant détecté : 19 144 €Licenciement+13
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1284

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 24 mars 2026, 23/03147

Cour d'appel

Il résulte de ces constatations que la société [1] a manqué à son obligation de prévention et de sécurité à l'égard de M. [W] en : ne le faisant pas bénéficier d'une formation SS4 avant l'année 2016, ne le faisant pas bénéficier d'une formation « gestes et posture », ne prenant pas de mesures concrètes de prévention des risques psycho-sociaux dans l'entreprise et notamment les risques de harcèlement moral, Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'égard du salarié a participé à la détérioration de ses conditions de travail et a porté atteinte à la santé de M. [W], lequel a été placé en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif renouvelé jusqu'à l'avis d'inaptitude. En conséquence, le préjudice subi doit être évalué à la somme de 4 000 euros net.

Montant détecté : 48 523 €Licenciement+17
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