Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 108

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée12 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 12 mai 2025, 22/03179

Cour d'appel

Dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation, * Ordonné l'exécution provisoire, * Débouté la société Eseis de ses demandes, * Condamné la société Eseis, prise en son représentant légal, aux dépens, Statuant à nouveau A titre principal Rejeter tout grief de harcèlement moral, Rejeter tout grief de manquement à l'obligation de sécurité, Rejeter tout grief de manquement à la délivrance du solde de tout compte et des documents de fin de contrat, Juger que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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1286

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 mai 2025, 21/03169

Cour d'appel

60 752,50 euros au titre des repos compensateurs dus d'octobre 2015 à décembre 2017 ; - 6 075.25 euros au titre des congés payés y afférents ; - 150 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de violation du droit au repos ; -150 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation du droit à la santé et du manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; - 40 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; - 1 000,00 euros pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi ; - débouter la société Forestadent de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société…

Condamnation : 42 400 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 7 mai 2025, 23/02260

Cour d'appel

A titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant des dommages et intérêts alloués. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que ni l'inaptitude en lien avec les conditions de travail ni l'inaptitude résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ni l'inaptitude résultant d'un harcèlement moral n'est, à elle seule, de nature à entraîner l'application du régime des articles L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1288

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 7 mai 2025, 23/02288

Cour d'appel

Le 27 avril 2023, [F] [V] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 avril 2024, elle demande d'infirmer pour partie le jugement et de lui allouer : - la somme de 15 000' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ; - la somme de 15 000' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - la somme de 12 813,12' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (à titre subsidiaire, la somme de 6 405,60' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ; - la somme de 6 405,60' à titre de dommages et intérêts spécifiques en réparation de l'entier préjudice ; - la somme de 3 100' (au total) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1289

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 7 mai 2025, 22/00642

Cour d'appel

de la somme de 12 500 ' à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de prévention du harcèlement moral (Article L1152-4 - soit 3 mois de salaires) ; - des salaires jusqu'à la date de l'annulation du licenciement ; A titre très subsidiaire, ' Constater les manquements de la société GIVAUDAN à ses obligations d'adaptation et de formation et à son obligation de sécurité ; ' DIRE le licenciement de Madame [K] [X] pour insuffisance professionnelle dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ' CONDAMNER en conséquence la société GIVAUDAN au paiement : - de la somme de 29 300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 7 mois de salaires) ; - de la somme de 8 400 ' à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral résultant des circonstances…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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1290

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 7 mai 2025, 22/06725

Cour d'appel

[Z] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours par décision du 29 janvier 2018 du fait qu'il a dans l'exercice de ses fonctions, heurté par inadvertance du matériel (un ASU) en man'uvrant le plateau d'un escabeau, le 18 décembre 2017. La société Gestion interactive des bagages en correspondance soutient'que la mise à pied disciplinaire était justifiée'par un manquement de M. [Z] à l'obligation de sécurité mise à la charge de tout salarié dont les conséquences sur les pistes aéroportuaires peuvent s'avérer extrêmement grave. M. [Z] réplique que'la mise à pied était une sanction inadaptée à l'erreur qu'il a commise et ne peut être dissociée de sa relation avec sa direction depuis sa saisine du conseil de prud'hommes en 2016.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1291

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-14.492

Cour de cassation

des conditions de travail au sein de la société Losange et qu'il n'avait pas aidé, assisté, formé ou contrôlé M. [X] dans l'exercice de ses fonctions managériales, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à écarter la faute grave du salarié, dont le comportement persistant et répété avait nui à la santé de ses collègues en violation de l'obligation de sécurité qui pesait sur lui, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4122-1 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1152-1 et L. 4122-1 du code du travail : 5. Il résulte des trois premiers de ces textes que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 6.

1293

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-10.958

Cour de cassation

Au dernier état de la relation de travail, le salarié occupait le poste de chargé des supports techniques HF, statut cadre. 3. Par acte du 18 août 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a demandé sa condamnation à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, discrimination syndicale et exécution fautive du contrat de travail, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents. 4. Par lettre du 23 octobre 2021, le salarié a fait valoir ses droits à la retraite.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-21.955

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Pontoise, 20 octobre 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, par délibération du 30 mai 2023, le comité social et économique de l'unité économique et sociale (UES) « Resort Barrière d'[Localité 4] » (le comité) a décidé de recourir à une expertise pour risque grave. 2. Par acte du 9 juin 2023, les trois sociétés composant l'UES (la Société touristique et thermale d'[Localité 4], la société Pavlac et la société Immobilière et d'exploitation de l'hôtel du Lac) ont saisi le président du tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de cette délibération. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches 3. En application de l'

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 30 avril 2025, 22/03869

Cour d'appel

prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D] [S] aux torts exclusifs de la société BRED Banque Populaire - juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul - condamner la société BRED Banque Populaire à verser à Mme [D] [S] la somme de 84 678,21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul A titre subsidiaire, - juger que la société BRED Banque Populaire a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [D] [S] - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D] [S] aux torts exclusifs de la société BRED Banque Populaire - juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner la société BRED Banque Populaire à verser à Mme [D] [S] la somme de 42 339,11…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1296

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 avril 2025, 23/02582

Cour d'appel

Sur le manquement à l'obligation de prévention en matière de harcèlement moral Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. La cour retient l'existence d'un harcèlement moral. Cette situation caractérise un manquement de l'association [5] à son obligation de sécurité, d'autant qu'il a été reproché à l'employeur sa tardiveté à réagir. Le juge peut allouer des sommes distinctes correspondant au préjudice résultant, d'une part, de l'absence de prévention par l'employeur des faits de harcèlement et, d'autre part, des conséquences du harcèlement effectivement subi ( Soc., 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-17.729, Bull. 2014, V, n° 267).

Condamnation : 32 598 €Licenciement+23
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