Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 109

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée29 avril 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Obligation de sécurité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
1297

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-20.501

Cour de cassation

Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il naît, pour le salarié qui ne bénéficie pas de l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, à la date à laquelle celui-ci a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante. Par conséquent, lorsque le transfert du contrat de travail en application de l'article L. 1224-2 du code du travail est antérieur à cette date, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur

1298

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-21.135

Cour de cassation

[L] a été engagé en qualité de directeur commercial le 1er juillet 2019 par la Société européenne du meuble. 2. L'employeur a remis au salarié des documents de fin de contrat indiquant une rupture de la relation contractuelle au 17 janvier 2020. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire constater le caractère abusif de la rupture de son contrat, l'exécution déloyale du contrat par l'employeur ainsi que son manquement à l'obligation de sécurité. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

1299

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 24-10.453

Cour de cassation

Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur des durées maximales de travail et minimales de repos, de rappel de salaires pour le treizième mois, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque le salarié a étayé sa demande de rappel d'heures supplémentaires et que l'employeur n'a pas suffisamment justifié des horaires effectivement observés par le salarié, les juges du fond doivent fixer le nombre des heures supplémentaires et le…

1300

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 avril 2025, 23/01499

Cour d'appel

du jugement est réputée s'en approprier les motifs. En l'espèce, il doit être relevé que M. [A] [X] se contente en appel de demander la confirmation du jugement sur l'exécution déloyale sans formuler de moyens de droit et de fait. Le jugement de prud'hommes a retenu une exécution déloyale en se fondant exclusivement sur des manquements au titre de l'obligation de sécurité. Il apparaît donc nécessaire d'envisager la demande de dommages et intérêts au stade de l'examen de l'obligation de sécurité. Sur l'obligation de sécurité : Moyens des parties : M.

Condamnation : 16 605 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
1301

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 25 avril 2025, 23/01131

Cour d'appel

Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 25 février 2025, la société ALGECO demande à la cour de : -CONFIRMER le jugement rendu le 3 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Lens en toutes ses dispositions, En conséquence : IN LIMINE LITIS, DÉCLARER le conseil des prud'hommes incompétent pour juger de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, RENVOYER cette demande spécifique devant le Pôle Social du tribunal judiciaire d'Arras, JUGER qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'a été la cause directe de l'inaptitude de Monsieur [N], JUGER que la société ALGECO a respecté son obligation de recherche de reclassement, JUGER que le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à l'inaptitude de Monsieur [N] prononcée par le Médecin du Travail repose sur…

Condamnation : 5 000 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
1302

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 24 avril 2025, 23/00965

Cour d'appel

Mme [F] [I] soutient qu'elle a subi, pendant de nombreuses années des faits répétés de harcèlement moral tant de la part de sa hiérarchie que de ses collègues de travail, ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et ayant entraîné des problèmes de santé importants notamment une dépression en 2018 avec un arrêt de travail de 6 mois. Elle invoque également dans ses écritures le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'appui de sa demande de harcèlement moral.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
1303

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 24 avril 2025, 22/03496

Cour d'appel

[P] à son endroit, lequel, vexé de se voir dénoncé, a réagi de manière provocante et belliqueuse, faits démontrés par les témoignages concordants de MM. [H] et [U]. Pour ces seuls faits, l'avertissement apparaît justifié et proportionné. Par voie de confirmation du jugement, M. [P] est débouté de sa demande en dommages et intérêts. III.Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1. Des actions de prévention des risques professionnels ; 2. Des actions d'information et de formation ; 3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
Enregistrer Lire
1304

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 24 avril 2025, 22/04607

Cour d'appel

[L] a saisi le conseil de prud'hommes de Guingamp par requête en date du 23 février 2021 afin de voir : - Dire que son licenciement pour faute grave est irrégulier et donc prononcer sa nullité - Subsidiairement, le dire sans cause réelle et sérieuse En tout état de cause, - Dire que la SAS Breizh PR a commis des faits de harcèlement moral à son encontre ; - Dire son licenciement nul ; - Dire que la SAS Breizh PR a manqué à son obligation de sécurité ; - Dire que la SAS Breizh PR a manqué à son obligation de formation ; - Condamner la SAS Breizh PR à lui verser les sommes suivantes : - 1 626 euros au titre d'un licenciement abusif ; - 1 626 euros au titre du salaire du mois de décembre ; - 548,83 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - 3 000 euros de dommages et intérêts pour le…

Condamnation : 2 400 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
1305

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 avril 2025, 22/02810

Cour d'appel

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées. La procédure de mise en état était clôturée le 10 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur le bien-fondé du licenciement M. [C] conteste le bien-fondé de son licenciement, en soutenant que son employeur avait commis un manquement à son obligation de sécurité, lequel a été à l'origine de l'inaptitude, puis à son obligation de recherche de reclassement, après que l'avis d'inaptitude a été établi. ' En droit, au visa des articles L.1235-3, L. 4121-1 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
1306

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 avril 2025, 22/04489

Cour d'appel

9 du code de procédure civile : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, " Il en résulte qu'il appartient au salarié qui prétend que l'employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail d'établir l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute. Par ailleurs, l'employeur qui est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise prévue aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, doit en assurer l'effectivité. L'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
Enregistrer Lire
1307

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 avril 2025, 23/03049

Cour d'appel

4121-1 du code du travail impose à l' employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le manquement à cette obligation permet au salarié d'engager la responsabilité de l'employeur, sauf si ce dernier établit avoir pris toutes les mesures édictées par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Ainsi, dans le cadre de son obligation de sécurité, l'employeur doit organiser un service de prévention et de santé au travail ou adhérer à un service de prévention et de santé interentreprises. Le non-respect de cette obligation imposée par la loi constitue une faute susceptible de causer un préjudice au salarié, l'existence de ce préjudice relevant du pouvoir d'appréciation des juges du fond.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
1308

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 avril 2025, 24/07572

Cour d'appel

Le 24 décembre 2021, Madame [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 04 janvier 2022., auquel elle ne se présente pas. Le 07 janvier 2022, l'Hôpital notifie son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception, pour inaptitude avec obstacle à tout reclassement dans son emploi. Le 15 mars 2022, Madame [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de juger que la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et le harcèlement moral, sont la cause de l'inaptitude de Madame [F], juger en conséquence le licenciement de Madame [F] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamner la Fondation à lui verser diverses sommes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à obligation de sécurité

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.