Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 858

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 828
Dernière décision affichée5 décembre 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 828 décisions
10285

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-45.230

Cour de cassation

Si des dispositions particulières précisent que la convention collective nationale de travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales s'applique aux praticiens conseils en matière de congés, il n'en va pas de même pour l'inaptitude ou l'invalidité. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel déclare applicable à un agent ayant le statut de praticien-conseil, en état d'invalidité, la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, de portée générale.

10286

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 86-45.648

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 25 août 1981 par la société Sodirennes en qualité d'employée, affectée au rayon poissonnerie ; que, le 3 septembre, elle a été victime d'un accident du travail et s'est vue prescrire un arrêt de travail jusqu'au 2 novembre ; que le 16 novembre est intervenue entre l'employeur et la salariée une convention conclue dans le cadre des dispositions du décret n° 79-578 modifié fixant les modalités d'application de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi et suivant laquelle l'employeur s'engageait à faire effectuer à Mme X...

10287

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-40.636

Cour de cassation

l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision, alors, encore, que la société RFO n'ayant pas manifesté son intention de rompre le contrat la liant à M. Y..., mais seulement de mettre fin à son affectation à Mayotte, et M. Y... ayant demandé sa réintégration dans ses fonctions à RFO Mayotte, ce qui était exclusif de toute rupture du contrat de travail, l'allocation par l'arrêt attaqué de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail est dépourvue de base légale et procède d'une violation de l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, que contrairement à ce qu'ont estimé la cour d'appel et les premiers juges, les griefs invoqués par la société RFO à l'encontre de M. Y..., et dont certains n'avaient d'ailleurs pas été

10288

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-45.162

Cour de cassation

Une cour d'appel saisie en référé décide exactement que le trouble allégué par un salarié licencié sans observation des formalités légales protectrices des délégués du personnel, n'est pas manifestement illicite dès lors qu'elle constate que ce salarié, au service de l'Organisation internationale de police criminelle Interpol, n'exerçait pas dans cet organisme les fonctions de délégué du personnel au sens de l'article L. 425-1 du Code du travail.

10289

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1989, 85-43.888

Cour de cassation

par lettre du 15 février 1984 pour fin de chantier ; que, par lettre du 20 février 1984, l'employeur a demandé au salarié de bien vouloir considérer la lettre de licenciement comme nulle et non avenue et se présenter au siège de la société le 26 mars 1984 ; que, le 17 mai 1984, l'employeur a écrit au salarié "suite à notre entretien du 26 mars 1984... vous deviez nous communiquer votre réponse, concernant votre réintégration au sein de notre société et voir l'inspecteur du travail...

10290

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 86-43.054

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que la liste des candidats avait été affichée, sans signature, le 7 décembre 1982, puis réapposée le mercredi 8 décembre 1982 dans la matinée, et déposée sur le bureau de M. X... ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que l'affichage n'ait pas été fait sur les panneaux destinés à cette fin, ni que M. X... n'ait pas été le destinataire normal des communications syndicales affichées sur les panneaux ; que, dès lors, en refusant de tenir compte de la candidature de M. Z..., par le motif que M. Y..., signataire de la lettre, n'aurait pas connu personnellement l'existence de la candidature de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article L. 412-8 du Code du travail, ensemble l'article L. 436-1 du même code ;

10291

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 86-42.682

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP), société anonyme dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Monsieur Jean-Louis X..., demeurant ... (Yvelines), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Charruault, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M.

10292

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-43.128

Cour de cassation

par lettre du 19 mars 1984, le président-directeur général de la société a informé Mme B... que son mandat d'administrateur de la société rendait impossible juridiquement la conclusion d'un contrat de travail, et qu'en conséquence, elle n'était pas salariée de la société et qu'il ne pouvait être donné suite à l'hypothèse d'un contrat de travail entre elle et la société ; que Mme B...

10293

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 87-40.236

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait pas dans un délai d'un an, engager un nouveau personnel sans leur avoir au préalable proposé de les réintégrer dans l'entreprise ; Mais attendu que la cour, pour décider que l'employeur, avant d'engager de nouveaux préposés, avait obligation de proposer leur réintégration aux salariés licenciés, a retenu, d'une part, que la décision de la juridiction pénale, constatant une irrégularité formelle affectant le recrutement d'un préposé par la société Feste et Coulon n'avait pas d'incidence sur l'issue du présent litige et, d'autre part, que les deux salariés embauchés en vue d'une restructuration de l'entreprise avaient l'un et l'autre une qualification spécifique différente de celle des trois préposés licenciés ; que, par ces

10294

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 85-40.636

Cour de cassation

l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs ; que n'étant pas le cas en l'espèce, le refus de la société F... France de conserver à son service, sans en avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail, les salariés protégés affectés aux marchés qu'elle avait perdus constituait un trouble manifestement illicite que les juges du fond ont décidé, à bon droit, de faire cesser en ordonnant la réintégration desdits salariés ; ce dont il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

10295

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 87-41.420

Cour de cassation

l'employeur qui entend se prévaloir de la possibilité de réduction de l'indemnité de licenciement conventionnellement prévue de démontrer que le licenciement est intervenu en raison d'une réduction de l'activité de l'entreprise ; qu'en déboutant M. X... d'une partie de son indemnité conventionnelle de licenciement au motif que celui-ci n'établissait pas que la société Levitan n'ait pas réduit son activité, l'arrêt attaqué a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que M. X...

10296

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1989, 87-11.117

Cour de cassation

Justifient leur décision annulant la réintégration dans l'assiette des cotisations dues par une société d'une quote-part d'une indemnité transactionnelle correspondant, selon l'URSSAF, à la rémunération de 2 mois de préavis non exécutés par un salarié licencié avec un préavis de 3 mois, les juges du fond qui, après avoir énoncé que les parties au contrat de travail, usant à l'occasion de la rupture de la faculté qu'elles avaient d'arrêter à leur convenance la date d'expiration dudit contrat, ont décidé d'un commun accord par une transaction ne portant atteinte à aucune règle d'ordre public, d'abréger la durée du préavis que le salarié devait à son employeur, et après avoir constaté l'existence d'une renonciation réciproque et sans indemnité au délai-congé, en ont exactement déduit que le salarié avait perdu…

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