Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 857

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 828
Dernière décision affichée19 décembre 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 828 décisions
10273

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-42.796

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 26 avril 1989) que de graves incidents sont survenus le 1er août 1986 au centre industriel des usines Renault de Billancourt à la suite de l'annonce d'un projet de licenciement collectif pour motif économique ; que ce jour-là, un certain nombre de salariés ont pénétré de force dans le bureau du chef du personnel après avoir fracturé la porte ; que des déprédations y ont été commises et des documents dérobés ; que le chef du personnel et un autre cadre ont alors été contraints de marcher en tête d'un cortège au cours duquel ils ont été injuriés et molestés ; Attendu que M.

10274

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-42.794

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 26 avril 1989) que de graves incidents sont survenus en juillet et en août 1986 au centre industriel des usines Renault de Billancourt à la suite de l'annonce d'un projet de licenciement collectif pour motif économique ; que le 25 juillet, un certain nombre de salariés ont envahi et saccagé le bureau du chef d'établissement qui a été injurié, menacé et bousculé ; que quelques jours plus tard, le 1er août, des salariés ont pénétré de force dans le bureau du chef du personnel, après avoir fracturé la porte ; que des déprédations y ont été commises et des documents dérobés ; que le chef du personnel et un autre cadre ont alors été contraints de marcher en tête d'un cortège au cours duquel ils ont été injuriés et molestés ;

10275

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-42.797

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 26 avril 1989) que de graves incidents sont survenus le 1er août 1986 au centre industriel des usines Renault de Billancourt à la suite de l'annonce d'un projet de licenciement collectif pour motif économique ; que ce jour-là, un certain nombre de salariés ont pénétré de force dans le bureau du chef du personnel après avoir fracturé la porte ; que des déprédations y ont été commises et des documents dérobés ; que le chef du personnel et un autre cadre ont alors été contraints de marcher en tête d'un cortège au cours duquel ils ont été injuriés et molestés ; Attendu que M.

10276

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-42.795

Cour de cassation

A commis une faute lourde exclusive du droit à réintégration prévu par l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, le salarié qui a personnellement et activement participé à une action collective qui n'entrait pas dans le cadre de l'exercice licite d'une grève et au cours de laquelle ont été commises des atteintes aux personnes et aux biens.

10277

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-42.799

Cour de cassation

La compétence attribuée par la loi au conseil de prud'hommes pour connaître du contentieux de la réintégration en raison de l'amnistie lui permet de donner sa véritable qualification à la cause du licenciement, sans que cette compétence ait pour effet de faire échec au principe de la séparation des pouvoirs et de remettre en cause une décision administrative autrement que par la voie d'une question préjudicielle.

10278

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-42.800

Cour de cassation

Les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le droit à réintégration prévu, en faveur des salariés qui ont la qualité de représentant élu du personnel, de représentant syndical au comité d'établissement ou de délégué syndical, par l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, être de même nature que celles prévues par le Code du travail. Tel n'est pas le cas d'une commission de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créée en application de l'article L. 236-6 du Code du travail.

10279

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 86-43.145

Cour de cassation

par jugement du 13 janvier 1982, devenu irrévocable de ce chef, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté l'existence du déclassement, a ordonné à la société, sous astreinte, de réintégrer le salarié dans ses anciennes fonctions, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, laquelle est intervenue le 15 janvier 1982 ; qu'estimant que sa réintégration n'avait jamais été effective, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater cet état de fait et faire en conséquence condamner l'employeur à lui verser des indemnités pour licenciement sans motif réel et sérieux ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle n'avait pas exécuté l'ordre qui lui avait été donné par le conseil de prud'hommes, le 13 janvier 1982, de réintégrer M.

10280

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 87-40.312

Cour de cassation

l'employeur au paiement de dommages-intérêts en application de l'article L. 321-12 du Code du travail ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de la procédure, ni des productions que les conclusions de l'employeur n'aient pas été communiquées en temps utile au salarié ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1153-1 du Code civil ; Attendu que l'arrêt a fixé à la date de sa notification le point de départ des intérêts de la somme allouée à titre de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces intérêts couraient à compter du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation au paiement des intérêts à compter de la notification de la décision, l'arrêt rendu le 22 octobre 1986, entre les parties, par la…

10281

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 87-40.158

Cour de cassation

la SOCIETE LA SIGNALISATION, société anonyme, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. Guermann, Ferrieu, conseillers ; M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;

10282

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-44.529

Cour de cassation

par lettre du 25 octobre 1984, il a formé devant le conseil de prud'hommes une demande additionnelle et a réclamé notamment le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail et de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du même Code ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré imputable à la société Degrave et Marcant la rupture du contrat de travail de M. B... et de l'avoir condamnée au paiement des indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, dans ses écritures d'appel la société avait soutenu que si M. B... avait, un certain temps, été affecté à la conduite d'un véhicule de 38 tonnes et à des

10284

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-45.249

Cour de cassation

Mme X..., délégué syndical, a été licenciée le 4 octobre 1982 par la société l'Entente cordiale, aux droits de laquelle se trouve la société SACIAC (Aipal crédit), sans qu'ait été sollicitée une autorisation administrative préalable ; que la société SACIAC fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1986) d'avoir élevé le montant des dommages-intérêts accordés à la salariée par les premiers juges en réparation du préjudice causé par son licenciement, alors, d'une part, que les dommages-intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que le salarié protégé, irrégulièrement licencié, qui n'a pas sollicité sa réintégration, ne peut prétendre en réparation de son préjudice qu'à une indemnité tenant compte de la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la…

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