Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 801

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée10 juin 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9601

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 95-44.809

Cour de cassation

Vu les articles 946 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-2 et R. 516-6 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevables, par application des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile les demandes de la salariée en réparation de son préjudice au titre de la perte de salaire pour la période postérieure au 28 février 1993, au motif que ces demandes complémentaires avaient été formulées le jour de l'audience ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière prud'homale, le juge doit, tout en faisant observer le principe de la contradiction, se prononcer sur toutes les demandes formulées devant lui jusqu'à la clôture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE,

9602

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-40.536

Cour de cassation

Résine 2000, en réponse au moyen relevé d'office par la cour d'appel, celle-ci a violé de surcroît les dispositions de l'article 16 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur, invité par l'arrêt du 4 mai 1993 à s'expliquer sur le moyen relevé d'office de la nullité du licenciement prononcé en période de suspension du contrat de travail provoquée par une maladie professionnelle, ait fait valoir un argument nouveau en réponse à ce moyen ; que dès lors, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel par adoption des motifs de son premier arrêt, a exactement décidé qu'en l'absence de visite de reprise par le médecin du travail, seul habilité à constater l'aptitude ou…

9603

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 94-42.592

Cour de cassation

par arrêt du 1er juillet 1993, frappé d'un pourvoi qui a été rejeté, la cour d'appel statuant en référé a ordonné la réintégration du salarié et lui a alloué une provision; que par l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 1994) elle a dit que les intérêts légaux portaient sur le montant net des sommes allouées et que leur point de départ devait être fixé à la date de l'arrêt du 1er juillet 1993 ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors d'une part, que la somme sujette à intérêts doit s'entendre des salaires bruts, et alors d'autre part, que le point de départ des intérêts devait être fixé à la date de la citation valant sommation de payer ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel ayant

9605

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 96-45.345

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail que lorsque le salarié invoque l'existence d'une modification substantielle de son contrat de travail, il appartient aux juges du fond de rechercher si la modification alléguée affecte un élément substantiel de la relation de travail comme notamment la rémunération, les horaires, la classification ou l'autorité sur d'autres salariés; qu'en retenant le caractère substantiel de la modification du contrat de travail de Mme X..., sans jamais rechercher quel était l'élément substantiel de la modification du contrat de travail de l'intéressée qui aurait été affecté par son changement de poste, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

9606

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 94-40.297

Cour de cassation

A l'issue de son congé de maternité, la salariée doit être réintégrée dans l'emploi précédemment occupé ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Par suite, en présence du refus de la salariée d'accepter un simple changement dans ses conditions de travail, une cour d'appel, qui a relevé qu'il était de l'intérêt de l'entreprise de conserver au poste anciennement occupé par l'intéressée le salarié qui l'y avait remplacée et que l'employeur avait proposé à la salariée un poste similaire sans modifier un élément essentiel de son contrat de travail, décide, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

9607

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 94-43.143

Cour de cassation

il résulte des propres énonciations de l'arrêt que les postes proposés à Evry emportaient une modification du contrat de travail, ce qui implique que les emplois proposés n'étaient pas similaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Digital équipement France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de chaque partie ;

9608

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1997, 94-42.777

Cour de cassation

l'employeur a considéré que le contrat de travail avait été rompu à l'initiative du salarié; que celui-ci, contestant que la rupture lui était imputable, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour décider que la rupture du contrat de travail incombait au salarié et débouter ce dernier de ses demandes, l'arrêt énonce que M. X... a eu le statut de salarié de la SNC Fapagau et compagnie à compter du 1er juillet 1988 et non celui de salarié du groupe l'Oréal; que malgré le versement par la SNC Fapagau et cie d'une paye mensuelle de 2 685,00 francs bruts de juillet 1990 au 30 juin 1991, M. X... a cessé de se comporter

9609

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-41.814

Cour de cassation

Le salarié d'une société, détaché par celle-ci auprès d'une autre société, demeure, nonobstant son détachement, salarié de la première société. Dès lors, la reprise du fonds de cette société ayant entraîné le transfert d'une entité économique dont l'activité a été poursuivie, le contrat de travail du salarié s'est maintenu avec le nouvel employeur.

9610

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-40.434

Cour de cassation

X..., victime d'un accident du travail de ne pas le reprendre, s'il consultait le médecin du travail et s'il déclarait l'accident comme accident du travail, la cour d'appel a pu décider que le comportement fautif de l'employeur avait rendu impossible la poursuite du contrat de travail et que la rupture s'analysait en un licenciement; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, en ce qui concerne l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts du fait de la nullité du licenciement : Attendu que la société Revideco fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour licenciement en violation de l'article L.

9611

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-40.425

Cour de cassation

pas de ce qu'elle aurait occupé un emploi effectif justifiant une qualification supérieure à celle qui lui était attribuée; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de salaires qui auraient dû être perçus pendant la période couverte par la nullité du licenciement, la cour d'appel a énoncé que pour pouvoir prétendre au bénéfice de la législation protectrice de la maternité, l'employée doit notifier à son employeur soit par lettre recommandée, soit directement contre décharge, un certificat médical attestant de son état et ce au plus tard dans le délai de quinze jours suivant la date de notification du licenciement ; qu'en la cause, il est constant que Mme Z...

9612

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-40.513

Cour de cassation

l'employeur aux mesures de chômage partiel, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de demandes tendant à obtenir sa réintégration dans le poste précédemment occupé et le paiement de sommes à valoir sur la perte de rémunération due au changement de son poste de travail et au chômage partiel ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société : Attendu que la société fait grief à l'arrêt, statuant en référé, d'avoir ordonné la réintégration du salarié dans le poste de travail qu'il occupait avant le 15 mars 1994, alors, selon le moyen, que l'employeur faisait valoir que le contrat de travail le liant au salarié contenait une clause prévoyant expressément un travail par équipe, soit de nuit en 2X8,soit de jour,

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