Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 802

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée30 avril 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-40.573

Cour de cassation

Aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions d'emploi ne peuvent être imposés à un salarié protégé et il appartient à l'employeur, en cas de refus du salarié, soit de le maintenir dans ses fonctions, soit d'engager une procédure de licenciement, sauf manifestation de volonté non équivoque de l'intéressé de démissionner. Dès lors, une cour d'appel qui constate qu'un salarié protégé, qui n'avait pas l'intention de démissionner, n'avait pas été licencié et n'avait pas été maintenu dans son emploi, fait ressortir l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 95-41.233

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond (section industrie), au profit de la société SSFR, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 94-42.981

Cour de cassation

l'employeur à lui verser des dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail prévoyant la possibilité de proposer la réintégration du salarié ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a proposé la réintégration du salarié, le jugement rendu le 13 juin 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brest ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 94-42.781

Cour de cassation

il résulte notamment du "témoignage de M. X..." en date du 18 décembre 1991 que M. Y... a réellement occupé les fonctions de conducteur de travaux sur divers chantiers à partir du deuxième trimestre 1985 jusquau début du deuxième trimestre 1988 ; Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui était soumis, la cour d'appel a estimé que le salarié n'avait pas établi avoir exercé à un quelconque moment la fonction de conducteur de travaux; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y...

9617

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 94-43.272

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 24 août 1989, à l'effet de remplacer une salariée en congé parental d'éducation; que cette salariée ayant pris la décision de prolonger son congé jusqu'au 23 août 1992, la SNCF a engagé Mme X... par contrat de travail à durée indéterminée prévoyant que le retour de la titulaire du poste "constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement"; que la salariée en congé ayant demandé sa réintégration, la SNCF a, par lettre du 6 mai 1992, licencié Mme X... ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis pour la période du 7 juillet 1992 au 7 septembre 1992, alors, selon le moyen, que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-40.459

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors la cour d'appel devait rechercher si, comme le soutenait M. X..., les conditions de la rupture n'avaient pas été abusives et vexatoires, celle-ci n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen ni sur les deux premières branches du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, à l'exception de celles rejetant la demande de nullité du licenciement, l'arrêt rendu le 29 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences de M.

9619

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1997, 95-40.943

Cour de cassation

d'avoir convoqué M. X... devant le comité d'entreprise postérieurement à la transaction et d'avoir notifié le licenciement à la même époque à l'inspecteur du travail ne constituait pas une remise en cause des engagements stipulés à la transaction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil; Mais attendu que, la nullité du licenciement n'ayant été ni prononcée ni sollicitée et la cour d'appel ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la transaction n'était affectée d'aucun vice du consentement, la décision se trouve légalement justifiée; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1997, 94-40.023

Cour de cassation

l'employeur a proposé de l'affecter à la SEMPA, à temps complet; qu'après un nouveau refus, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater la rupture par l'employeur de son contrat de travail; Attendu que la Compagnie méditerranéenne des cafés fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 novembre 1993) statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si à l'expiration de son congé de maternité, la salariée a droit à la réintégration dans son emploi, elle n'a pas droit à la réintégration dans son poste, et qu'en décidant que l'employeur avait rompu le contrat en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-41.071

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que, pour imputer au salarié la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que le refus du salarié d'accepter les emplois proposés par l'employeur s'analysait en une démission dont ce dernier avait pu prendre acte; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le refus par le salarié des postes proposés ne pouvait caractériser une volonté claire et non équivoque de sa part de démissionner et alors que, d'autre part, la prise d'acte par l'employeur de la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y a lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1993, entre les parties, par la…

9622

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 93-46.767

Cour de cassation

il résulte des dispositions de ce texte que l'indemnité de fin de contrat ne s'applique pas aux contrats de qualification, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, par application de la règle de droit appropriée; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 5 166,24 francs en application de l'article L. 122-3-4 du Code du travail, l'arrêt rendu le 30 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de la salariée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Nullité du licenciementCassation+6
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9624

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1997, 95-15.547

Cour de cassation

il résulte de l'article 1° de l'arrêté du 26 mai 1975 qui fixe les principes à retenir pour la détermination des frais professionnels déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue, au choix de l'employeur, soit par remboursement des dépenses réelles, cas dans lequel la preuve de la réalité des dépenses supportées par le salarié est exigée, soit par une allocation forfaitaire, cas dans lequel la déduction est admise à la condition qu'il y ait utilisation effective des allocations conformément à leur objet; qu'il était constant en l'espèce qu'en vertu de l'article 28 d de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, visé par le jugement, l'indemnité dite de fractionnement pour…

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