Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 803

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée13 février 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9625

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 96-41.874

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés. Il en résulte que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents, et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1 susmentionné, sont eux-mêmes nuls.

9626

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-44.038

Cour de cassation

l'employeur, l'arrêt, qui n'examine pas l'ensemble des moyens de défense invoqués, est derechef privé de base légale au regard de l'article L.122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que le moyen, qui manque, en fait, en sa première branche, tend, pour le surplus, à remettre en cause les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont constaté que le salarié avait manqué à ses obligations professionnelles en fournissant à un tiers des renseignements recueillis dans le cadre de ses fonctions afin de lui permettre de réaliser une opération financière; qu'il ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...

9627

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 95-42.643

Cour de cassation

l'employeur devait saisir l'inspecteur du travail et engager la procédure de licenciement; que la cour d'appel, qui a limité le litige au simple pouvoir de direction de l'employeur, en occultant le mandat confié à M. X... et en s'abstenant de vérifier si le contrôle de l'autorité administrative avait été demandé, de sorte qu'elle s'est en réalité substituée à cette autorité, seule compétente pour prendre une décision, a violé les articles L. 424-1 et suivants et L. 425-1 et suivants du Code du travail; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les documents contractuels ne faisaient pas obstacle à ce que les deux salariés soient affectés, de manière

9628

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 93-42.560

Cour de cassation

en qualité de "dessinatrice, travailleur intermittent", avec une période d'essai d'un mois; que le 29 avril suivant, soit plus d'un mois après la date d'embauche, la salariée réclamait l'établissement d'un contrat de travail écrit; que le 2 mai, M. X... lui signifiait qu'il ne poursuivait pas les relations contractuelles au-delà de la période d'essai; que le 6 mai, Mme Y...

9629

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 94-40.390

Cour de cassation

par lettre recommandée du 13 avril 1990, l'association, lui reprochant de n'avoir, depuis le 30 mars 1990, date de la fin de son arrêt de travail pour maladie, repris son travail ni à Poissy, ni à Versailles, lui a notifié son licenciement immédiat pour faute grave; qu'à ses demandes initiales, M. X... a ajouté des demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande du salarié tendant à la condamnation de l'employeur au paiement des salaires correspondants aux cinq jours de mise à pied, la cour d'appel a énoncé que la formation de référé, saisie de sa demande tendant à ce que la mise à pied soit jugée mal

9630

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1997, 94-41.539

Cour de cassation

l'employeur à verser au salarié une indemnité pour rupture abusive, a retenu que la preuve d'une offre de réintégration de la part de ce premier n'avait pas été rapportée, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que le moyen, qui se borne à critiquer un motif surabondant de l'arrêt, celui-ci ayant relevé à juste titre que le salarié n'était pas tenu d'accepter une offre de réintégration après la rupture du contrat, est inopérant; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... et M. Y..., ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent

9631

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 95-44.366

Cour de cassation

Si, en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, il doit retenir, sans que cette liste soit limitative, la totalité de critères légaux et ne peut privilégier l'un d'entre eux qu'à la condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères. Il appartient à l'employeur de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix.

9632

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-41.943

Cour de cassation

l'employeur s'est engagé à le réintégrer, congé qui a été renouvelé pour un an jusqu'au 31 décembre 1991; que, faisant état de demandes de réintégration formulées le 17 juillet 1991, puis le 30 septembre et le 22 novembre 1991, avec mises en demeure auxquelles son employeur n'a pas répondu, il a, à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société La Cinq le 3 avril 1992, saisi le conseil de prud'hommes afin de faire fixer au passif de la liquidation judiciaire sa créance salariale comprenant une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de M. d'X..., alors, selon le moyen que, d'une part, la lettre émanant du conseil de M.

9633

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-41.719

Cour de cassation

l'employeur, qui n'avait pas à rechercher un poste de reclassement pour la salariée qui refusait ce changement, était fondé à la licencier; Que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a limité le montant des sommes allouées à la salariée pour non-respect de la procédure du licenciement des salariés protégés à la période qui s'est écoulée entre le 4 février 1991, date de son licenciement, et le 25 mai 1991, en retenant que cette dernière date était celle à laquelle elle avait refusé sa réintégration; Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur des représentants du personnel, auxquels sont

9634

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 93-13.225

Cour de cassation

Si la proposition d'adhésion des salariés au contrat de formation-conversion prévu par la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984 s'inscrit dans le cadre d'un projet de licenciement économique mis en oeuvre au sein d'une société, il n'en résulte pas pour autant que les salariés qui ont accepté cette proposition et opté pour la capitalisation du contrat de formation-conversion doivent être considérés comme licenciés.

9636

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1996, 95-41.858

Cour de cassation

L'employeur qui n'est pas obligé de faire usage de son pouvoir disciplinaire peut sanctionner certains salariés seulement. Il s'ensuit, qu'en l'absence de discrimination au vu de l'article L. 122-45 du Code du travail, un salarié peut être licencié à raison de son rôle particulièrement actif lors d'un arrêt de travail qui, ne correspondant à aucune revendication professionnelle, ne peut être qualifié de grève.

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