Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 784

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée3 février 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9397

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.034

Cour de cassation

par contrat du 1er novembre 1991, à la société Ciby 2000, filiale de la société Bouygues, et en a été nommé "directeur secrétaire général" ; que, par une Convention du 4 novembre 1991 signée par M. X... et par le représentant de la société Bouygues et conclue dans le cadre du contrat de travail de M. X... "au sein du groupe Bouygues", il a été notamment stipulé que "dans le cas où il viendrait a être mis fin à vos fonctions actuelles chez Ciby 2000, les cas de faute grave et de mise à la retraite étant exceptés, vous seriez alors employé à plein temps par le groupe Bouygues, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée", le bénéfice de l'ancienneté dans le groupe à compter du 2 mai 1992 étant conservé ; que M. X... a été licencié le 13 janvier 1993 par la société Ciby 2000 ;

9398

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1999, 97-14.714

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale que les sommes dues au titre des cotisations sociales se prescrivent par trois ans ; que, dans ses conclusions d'appel, la Régie Renault avait fait valoir, sans être contredite, que les observations que lui avait adressées l'URSSAF les 17 février et 17 juillet 1989 concernant l'accord d'intéressement du 9 mars 1988 n'avaient eu aucune suite et qu'aucune mise en demeure n'avait été notifiée au titre de l'intéressement ; que les cotisations sociales que la Régie Renault aurait pu devoir en raison des sommes versées aux salariés au titre de l'intéressement à la suite du contrôle intervenu en 1988 étaient donc prescrites depuis 1991 ; qu'en affirmant, néanmoins, que l'URSSAF n'avait pas

9399

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.150

Cour de cassation

par acte d'huissier, mais également l'hypothèse où l'invitation à comparaître prend la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en omettant de rechercher, au cas d'espèce, si l'avis de réception accompagnant la lettre de convocation a été signé par le représentant légal de la CNAMTS, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 473 et 670 du nouveau Code de procédure civile, alors que, de seconde part, le principe du contradictoire doit être respecté même lorsque la procédure est orale ; qu'en se fondant, pour statuer comme ils l'ont fait, sur les conclusions déposées le 23 août 1996 développant les moyens de M. X..., sans s'assurer que ces conclusions avaient préalablement été portées à

9400

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.171

Cour de cassation

l'association Strasbourg I.G." ; que M. X... a été réformé des obligations militaires le 5 septembre 1991 ; que l'U.A.C.B.B. a été placé en redressement judiciaire le 29 octobre 1991 puis en liquidation judiciaire le 29 novembre 1991 ; que le contrat de travail a été rompu le 27 mai 1992 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de ses salaires et congés payés pour les périodes de septembre 1991 à fin mai 1992 et de juin 1992 à fin mai 1993, de l'indemnité de fin de contrat et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 septembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaires et congés payés de

9401

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.017

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le délai écoulé n'était pas excessif et de nature à retirer à l'employeur le droit de se prévaloir d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le licenciement de M. X...

9402

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 96-44.240

Cour de cassation

la salariée était affectée au marché concerné, sans autre explication permettant de savoir si référence était ainsi faite au marché attribué au prestataire sortant -le marché initial - ou bien le marché faisant l'objet de la reprise - le marché repris - la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'annexe VII du 29 mars 1990 de la Convention collective nationale des personnels des entreprises de nettoyage de locaux ; alors, de quatrième part, qu'en affirmant péremptoirement qu'il était établi que la salariée était affectée au marché concerné, sans à aucun moment préciser la pièce ou le document sur le fondement de laquelle ou duquel cette affirmation était susceptible de reposer, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure…

9403

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-45.053

Cour de cassation

par courrier du 27 décembre 1994, le Ministre de la santé a informé M. X... de sa réintégration dans son administration d'origine, compte tenu de son statut de fonctionnaire détaché ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en condamnation de la Fondation à lui payer diverses sommes à titre de salaires et indemnités liées à la rupture du contrat de travail ; Attendu que la Fondation fait grief à l'arrêt, statuant sur contredit, d'avoir déclaré recevable et bien fondé le contredit et, procédant par voie d'évocation, de s'être déclaré compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen, que, d'une part, les fonctionnaires hospitaliers relevant de la fonction publique hospitalière en détachement ne peuvent dépendre de la juridiction prud'homale en cas de litige ;

9404

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1999, 97-15.125

Cour de cassation

l'employeur et implique un appauvrissement de celui-ci au profit du bénéficiaire ; que la rémunération de comptes à vue ouverts dans les livres d'un établissement bancaire par des salariés ou autres tiers autorisés découle, non pas d'un engagement patrimonial de cet établissement, mais de la réglementation bancaire ; qu'elle n'implique, par ailleurs, aucun appauvrissement de cet établissement qui prélève au passage sa propre rémunération et ne souffre aucun sacrifice patrimonial, mais enregistre au contraire un profit ; qu'en négligeant cette donnée constante du litige qu'elle n'a pas niée pour autant, la cour d'appel a encore violé le même texte ; alors, encore, que l'engagement patrimonial de l'employeur implique lui-même l'élimination de tout aléa ;

9405

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-42.232

Cour de cassation

par arrêt du 2 juillet 1992, devenu irrévocable, en premier lieu, les licenciements ont été déclarés nuls, en second lieu, la réintégration des salariés a été ordonnée dans l'une ou l'autre des sociétés du groupe et, en dernier lieu, lesdites sociétés ont été condamnées in solidum au paiement de l'indenmisation due aux représentants du personnel licenciés, en violation des formalités protectrices, sans limitation de ces condamnations, contrairement aux énonciations du moyen, au seul préjudice subi du fait de l'absence de réintégration et de reclassement ; que, dès lors, sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a, à bon droit, décidé, en application du même principe, que les sociétés étaient rédevables de l'intégralité de l'indemnisation due aux salariés ;

9406

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 98-40.646

Cour de cassation

par ordonnance du 14 août 1996, le juge commissaire a autorisé la cession avec effet immédiat de l'activité "impression" de la société BMPI à la société Opale, à laquelle s'est substituée la société Opale Impression ; que Maître Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société BMPI a demandé le 21 août 1996, à l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. X... qui avait la qualité de délégué du personnel de la société BMPI ; que l'autorisation a été refusée ; que M. X... a saisi la juridiction des référés d'une demande dirigée contre Maître Y... ès qualités, la société Opale et le CGEA d'Ile de France, pour voir ordonner la poursuite de son contrat de travail par la société Opale et le paiement de ses salaires ; Attendu

9408

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 98-40.020

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-44 du Code du travail que lorsqu'un fait fautif a donné lieu à des poursuites pénales, que l'action publique ait été déclenchée sur l'initiative du ministère public, une plainte avec constitution de partie civile ou une citation directe de la victime, quelle que soit celle-ci, le délai de 2 mois pour engager des poursuites disciplinaires est interrompu par la mise en mouvement de l'action publique jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale.

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