Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.150

Arrêt du 27 janvier 1999Pourvoi n° 97-40.150

Non publiéNullité du licenciementProcédure prud'homale
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées M. X...
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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salaries, établissement public, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence :

-du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, domicilié en cette qualité en ses bureaux, Cité administrative, ...,

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 novembre 1996) d'avoir, par une décision qualifiée de réputée contradictoire, ordonné la réintégration de son salarié, M. X..., dans ses anciennes fonctions et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que de première part, pour que l'arrêt soit contradictoire, il faut que l'invitation à comparaitre soit notifiée à personne ; que cette exigence concerne, non seulement l'hypothèse où l'invitation à comparaitre est notifiée par acte d'huissier, mais également l'hypothèse où l'invitation à comparaître prend la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en omettant de rechercher, au cas d'espèce, si l'avis de réception accompagnant la lettre de convocation a été signé par le représentant légal de la CNAMTS, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 473 et 670 du nouveau Code de procédure civile, alors que, de seconde part, le principe du contradictoire doit être respecté même lorsque la procédure est orale ; qu'en se fondant, pour statuer comme ils l'ont fait, sur les conclusions déposées le 23 août 1996 développant les moyens de M. X..., sans s'assurer que ces conclusions avaient préalablement été portées à la connaissance de la CNAMTS, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la notification ayant été adressée au siège de la CNAMTS, la signature de l'avis de réception est réputée avoir été apposée par son représentant légal ou une personne habilitée à la représenter ;

Attendu, ensuite, que la procédure prud'homale étant orale, la CNAMTS, qui n'a pas comparu malgré sa convocation régulière, a été mise en mesure d'exercer son droit à un débat contradictoire à l'audience sur les moyens invoqués par l'appelant et qu'elle ne saurait se prévaloir de sa propre défaillance pour reprocher à la cour d'appel une prétendue absence de contradiction ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6137233fcd580146774074cf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137233fcd580146774074cf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 janvier 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.