Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 785

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée6 janvier 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9409

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-43.548

Cour de cassation

par jugement du 25 novembre 1992, confirmé la décision du ministère de l'Equipement qui avait annulé la décision d'aptitude à son poste prise par l'inspecteur du travail le 21 novembre 1988 après avis du médecin inspecteur ; que M. Y... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réintégration ou, subsidiairement, en paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel interjeté contre le jugement du 25 novembre 1994 du conseil de prud'hommes de Paris qui, avant dire droit, avait nommé un expert médical à fin de rechercher si M. Y... était apte à un emploi statutaire à la RATP, alors, selon le moyen, que si, aux termes des articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure

9410

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-44.720

Cour de cassation

l'employeur contestait par écrit le bien-fondé, le salarié protestait contre une diminution de son intéressement et de ses responsabilités et mettait en demeure la société de le réintégrer dans ses anciennes fonctions ; que le 28 mars 1991, il prenait acte de la rupture de son contrat de travail et quittait la société ; que courant avril 1991, il était engagé en qualité de directeur des ventes au service de la société Sols Souples ; qu'il saisissait la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'un complément de primes d'intéressement pour les années 1989 et 1990 ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M.

9411

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-44.471

Cour de cassation

l'employeur d'être réintégré à un autre poste ; que par ce motif, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, alors qu'il appartient au chef d'entreprise d'exercer son pouvoir hiérarchique pour que ses salariés respectent les prescriptions en matière de sécurité ; qu'en se bornant, pour écarter la demande du salarié à l'indemnisation de ses mauvaises conditions de travail, à relever que l'employeur avait fait l'achat de masques de protection et n'avait pas fait l'objet de procès-verbaux pour manquement à la législation sur la sécurité et l'hygiène, sans constater,

9412

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.437

Cour de cassation

l'employeur dit qu'il a été subtilisé par le salarié ; qu'en tout état de cause, ce contrat n'a jamais été soumis pour approbation à la Direction départementale du travail et de l'emploi, ce qui est une condition de sa validité ; que ni l'une, ni l'autre des parties n'est dès lors fondée à se prévaloir de l'une quelconque des clauses de ce contrat signé tardivement, sans qu'il soit possible en l'état d'en préciser l'imputabilité ; qu'en l'absence de contrat à durée déterminée sous la forme d'un contrat d'adaptation, les relations contractuelles ayant existé entre les parties doivent s'analyser en un contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 8 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984 relatif au

9413

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 97-40.006

Cour de cassation

par contrat de travail écrit contenant une clause de mobilité géographique, en qualité d'agent technico-commercial par la société Isover Saint-Gobain, a été victime, le 11 octobre 1990, d'un accident du travail entraînant un arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 1991 ; qu'après avoir repris son travail dans le cadre du mi-temps thérapeutique prescrit par le médecin du travail, le médecin du travail l'a déclaré, le 14 septembre 1992 apte à reprendre à plein temps après étude du poste de travail, à condition que le salarié n'ait pas à effectuer de trajets trop longs, sans s'arrêter ; que l'employeur lui a proposé, le 22 septembre 1992, un poste identique à celui précédemment occupé, dans les mêmes conditions financières, mais relevant d'un autre secteur géographique et impliquant l'obligation de résider dans…

9414

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 94-44.836

Cour de cassation

Vu les articles 58 et 48 de la convention collective nationale du travail du personnel des banques ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel, après avoir exactement qualifié la rupture en un licenciement, a énoncé que le licenciement n'avait pas été prononcé pour l'un des motifs visés par la convention collective applicable ; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions des articles 58 et 48 de la convention collective nationale du travail du personnel des banques que l'indemnité de licenciement prévue par ces textes est versée en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi ;

9415

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-45.921

Cour de cassation

par arrêt du 10 mars 1993 ; que le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale en référé, le 10 février 1992, pour obtenir sa "réintégration dans son contrat d'expatriement" à Bombay en se prévalant de la protection de l'article L. 514-2 du Code du travail, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 24 novembre 1993, n'a pas fait droit à cette demande ; que cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation du 4 octobre 1995 ; que, sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 6 mai 1997, statuant en référé, a ordonné la réintégration du salarié dans ses fonctions de chef du fret à Bombay sous astreinte ; que le pourvoi formé par l'employeur contre cet arrêt a été rejeté par arrêt rendu ce jour par la Cour de Cassation ; que

Nullité du licenciementCassation+6
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9416

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43.745

Cour de cassation

la salariée a été licenciée le 4 mars 1994 sans autorisation de l'inspecteur du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1996) d'avoir dit le licenciement nul, alors, selon le moyen, d'une part, que le bénéfice du statut protecteur ne peut être reconnu au salarié dont l'employeur a connaissance de l'imminence de la candidature, que si cette dernière est régulière et effective ; qu'il appert des motifs mêmes de l'arrêt attaqué que si le syndicat CGT a indiqué à la société FSA, le 24 septembre 1993, que Mme X... serait candidate, elle n'a effectivement été désignée que le 16 octobre 1994, soit après la date fixée au protocole d'accord pré-électoral, de sorte que cette désignation n'a pu être suivie d'effet ;

9417

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.985

Cour de cassation

par lettre du 26 décembre 1995, le directeur du Centre nucléaire de production d'électricité leur a rappelé les avoir informés oralement de son intention de les muter d'office dans une unité n'appartenant pas au parc nucléaire et les avoir avisés que cette mesure prendrait effet au terme de la mise à pied ; que sur la saisine des trois salariés, le conseil de prud'hommes a ordonné la suspension des décisions de mutation prises au motif qu'elles constituaient une double sanction ; qu'après qu'EDF ait exécuté l'ordonnance et réintégré les salariés, ceux-ci ont à nouveau saisi la juridiction prud'homale statuant en référé aux fins d'obtenir que soit rapportée toute mesure entravant le plein exercice de leurs fonctions telles qu'elles existaient avant la mutation d'office dont ils ont fait l'objet ;

Nullité du licenciementCassation+5
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9418

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-40.526

Cour de cassation

il résulte tant de l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation de la société Machines Dufour en date du 9 décembre 1991 que de l'acte de cession du 28 février 1992 que les biens litigieux constituaient des biens distincts d'une unité de production, la cour d'appel a violé l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Vernier avait acquis des machines, des moyens de production corporels et incorporels destinés à fabriquer et vendre une gamme déterminée de produits spécifiques connus et complémentaires de la sienne et qu'elle a ainsi caractérisé le transfert d'entité économique dont l'activité a été poursuivie ; qu'elle en a déduit à bon droit que le contrat de travail de M. Y... s'était poursuivi avec la société Vernier ;

9419

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-42.669

Cour de cassation

l'association précitée a été créée par Mme X..., qui en est devenue la gérante, et M. Y... tous deux détenant l'intégralité du capital social ; que par lettres des 25 mars et 15 avril 1985, la société Brancher a invité Mme X... et M. Y... à prendre toutes dispositions utiles afin de faire assurer l'établissement de leur bulletin de paie et le règlement de leur salaire par la société Brunner ; que par deux autres courriers des 6 et 17 juin 1985, il a été demandé à Mme X... et à M. Y... de se tenir à la disposition de la société Brancher puis de cesser toute activité pour le compte de la société Brunner ; que par dernières lettres du 24 juin 1985 la société Brancher leur notifiait la rupture de leur contrat de travail pour n'avoir pas renoncé à leur activité au sein de la société Brunner ;

9420

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-45.290

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 septembre 1996) d'avoir décidé que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que, d'une part, constitue une faute grave le fait, pour un directeur régional des ventes encadrant plusieurs dizaines de salariés, de ne pas prévenir immédiatement sa hiérarchie de son absence à une réunion de commerciaux à laquelle il avait pourtant confirmé sa participation et d'attendre plusieurs jours avant de se manifester en lui adressant un avis d'arrêt de travail, peu important que cette absence ait été justifiée d'un point de vue médical ; que dès lors la cour d'appel qui ayant relevé que la réalité du grief invoqué à l'encontre de M. Y...

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