Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 783

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée17 février 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9385

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-40.025

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement, portant mention de la date du procès-verbal d'audience de conciliation, que la tentative de conciliation a eu lieu ; qu'en outre, la cour d'appel qui n'a pas été saisie, avant toute défense au fond, d'un moyen pris de la nullité de la procédure du fait de la prétendue irrégularité dénoncée, le salarié se bornant à soutenir que l'absence sans motif de l'employeur lors de l'audience de conciliation n'a pas permis une confrontation des parties de nature à éclairer les premiers juges, n'était pas tenue de répondre à ce moyen des conclusions à la fois irrecevable et inopérant ; que le moyen nest pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'

9386

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-40.571

Cour de cassation

par ordonnance du 23 novembre 1984, mis en liberté sous contrôle judiciaire avec interdiction de se livrer à son activité à la CPAM ; que celle-ci lui a fait connaître, le 6 décembre 1984, qu'il ne faisait plus partie des effectifs depuis le 24 mai 1984 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour qu'elle prononce la nullité de son licenciement et sa réintégration, qu'elle condamne la CPAM à lui payer des compléments de salaire à compter du mois de mai 1984 en application de l'article 42 de la Convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale et des dommages-intérêts, subsidiairement, qu'elle déclare son licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui alloue des dommages-intérêts ; que l'arrêt

9387

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-40.511

Cour de cassation

l'employeur qui affirme que la salariée a clairement affirmé sa volonté de ne pas reprendre son travail lors des entretiens qu'elle a pu avoir et que les délégués du personnel le confirment ; que les premiers juges et la cour d'appel n'ont pas tenu compte des précisions sur la réalité des faits que Mme X... exposait dans ses conclusions ; que, dans ses conclusions, devant le conseil de prud'hommes et devant la cour d'appel, Mme X... a précisé que c'est le directeur qui lui a demandé d'aller voir son médecin pour prolonger son arrêt de travail et de faire appel de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ; que cela ressort des attestations des 27 mars 1995 et 31 mai 1996 de M. Y..., secrétaire du comité central d'entreprise ; qu'en

9388

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 98-40.576

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé pour voir ordonner, notamment sous astreinte, sa réintégration ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1997) d'avoir rejeté sa demande de réintégration, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en donnant à l'affirmation selon laquelle la société POD se trouvait dans l'impossibilité de muter Mme X... le caractère d'une contestation sérieuse, alors même qu'aucune preuve n'était fournie quant à cette impossibilité, que, tout au contraire, il apparaît incontestable que la société POD gère plusieurs magasins à l'enseigne "Franprix", ces magasins constituant une chaîne commerciale et un groupe d'intérêt économique commun, il était possible de procéder à la mutation nécessaire ;

9389

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 98-40.525

Cour de cassation

l'employeur, ou que soit ordonnée sa réintégration, et, d'autre part, que lui soit versé un rappel de rémunération à compter du mois de février 1997 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Toulouse emballages fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la demande de réintégration du salarié était devenue sans objet devant la formation de référé puisque l'employeur, après notification de l'ordonnance frappée d'appel, avait en définitive accepté de reprendre celui-ci dans l'entreprise, alors, selon le moyen, pris de l'application de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les conclusions de la société, affirmer qu'il y avait eu réintégration du salarié, dès lors que l'employeur ne s'était jamais opposé à ce qu'il reprenne son travail ;

9390

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-45.394

Cour de cassation

S'il est exact que la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut néanmoins envisager de rompre le contrat de travail du salarié déclaré inapte à son poste de travail en raison de l'impossibilité de le reclasser que si l'inaptitude a été constatée conformément aux dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du travail qui prévoit que, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail présente un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié au poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de 2 semaines.

9391

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1999, 97-17.201

Cour de cassation

la caisse régionale tous les éléments financiers nécessaires à l'établissement du taux des cotisations d'accidents du travail par identification du risque ; que la société en déduisait qu'elle n'avait en conséquence commis aucune dissimulation de nature à faire rétroagir le taux des cotisations ; qu'en statuant sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a constaté, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que les déclarations faites par la société à la Caisse régionale d'assurance maladie étaient de nature à tromper celle-ci quant à la véritable activité de l'entreprise ;

9392

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 96-44.840

Cour de cassation

statuer sur les conséquences de cette nullité ; que la juridiction prud'homale a été saisie à nouveau d'une requête en omission de statuer ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a retenu qu'ayant condamné l'employeur à réparer le préjudice subi par la salariée du fait de la nullité du licenciement, cette dernière ne pouvait prétendre aux indemnités prévues aux articles L 122-32-6 et L 122-32-7 du Code du travail ; Attendu, cependant, que si les indemnités prévues par les articles L 122-32-6 et L 122-32-7 du Code du travail ne sont pas dues en cas de licenciement prononcé en violation de l'article L 122-32-2 du même code, le salarié qui n'a pas demandé sa réintégration peut prétendre à l'indemnité légale ou conventionnelle de…

9393

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-45.130

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 412-2 et L. 122-45 du Code du travail que le juge doit, d'une part, vérifier si les disparités alléguées par le salarié protégé sont établies, et, d'autre part, si celles-ci sont pleinement jusstifiées par l'intérêt de l'entreprise ; que le salarié protégé qui refuse une modification, substantielle ou non, de son contrat de travail doit être maintenu dans son emploi et qu'il appartient à l'employeur de solliciter l'autorisation administrative de licenciement ; que le salarié avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'à partir du moment où elle était devenue titulaire de mandats représentatifs en 1984, elle n'avait plus bénéficié d'aucune promotion ni d'aucune augmentation de salaire individuelle ; que la cour d'appel, qui a relevé une différence de salaire à…

9394

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.012

Cour de cassation

par lettre du 12 mai 1992, l'avisant que son choix serait enregistré dans les mêmes délais et conditions que pour l'ensemble des salariés concernés par l'option ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'après suspension du délai qui avait couru pendant trois mois, la reprise de ce délai n'avait été portée à la connaissance de M. X... que le 20 août 1993, ce dont il résultait que le délai de six mois expirait le 20 novembre 1993, la cour d'appel qui a constaté que M. X...

9395

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.001

Cour de cassation

par lettre du 25 novembre 1991 ; qu'il a été réembauché à compter du 1er février 1992 ; que les relations de travail ont cessé le 22 février suivant, la rupture s'analysant en un licenciement ; Attendu que, pour accorder à M. X... une indemnité de préavis de 2 mois et une indemnité conventionnelle calculée sur une ancienneté de 10 ans, la cour d'appel a énoncé que celui-ci était fondé à se prévaloir de l'article 19 de la convention collective ; Attendu cependant qu'il résulte des termes des premier et dernier alinéas de l'article 19 de la convention collective susvisée que le personnel licencié pour motif économique à la suite de la suppression d'un ou plusieurs emplois permanents conserve pendant un an une priorité de réembauchage dans la

9396

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.381

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-7, L. 412-18 et L. 514-2 du Code du travail, ensemble l'article 2044 du Code civil ; Attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives auxquels sont assimilés les conseillers prud'hommes, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail de ces salariés ; qu'en conséquence les salariés protégés ne peuvent, en signant une transaction antérieure au licenciement, renoncer par avance aux dispositions d'ordre public instituées pour protéger leur mandat ; Attendu que M. X..., employé de la Fédération du bâtiment et des travaux publics, a été élu conseiller prud'homme en décembre 1992 ;

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