Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 77

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 787
Dernière décision affichée12 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 787 décisions
913

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 23/00178

Cour d'appel

Constater qu'il refuse sa réintégration ; - Condamner en conséquence la SAS [1] à lui payer et porter la somme de 71.416,8 euros à titre de rappels de salaires, outre la somme de 7.141,6 euros à titre de congés payés afférents ; - Condamner en conséquence la SAS [1] à lui payer et porter la somme de 95.200 euros à titre de justes dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la nullité du licenciement ; - Constater que son licenciement ne repose pas sur une faute grave ; En conséquence, - Condamner en conséquence la SAS [1] à lui payer et porter la somme de 7.291 euros à titre de rappels de salaires sur mise à pied conservatoire, outre la somme de 729,1 euros à titre de congés payés afférents ; - Condamner en conséquence la SAS [1] à lui payer et porter la somme de 4.760 euros à titre d'indemnité…

Condamnation : 3 880 €Licenciement+21
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914

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 24/01567

Cour d'appel

M. [Y] [C] a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 août 2018 par la société [1], entreprise de transport routier de marchandises, en qualité de Responsable Exploitation, catégorie Cadre, groupe 1, coefficient 100. Le contrat prévoyait une rémunération mensuelle brute de 3 100 euros en contrepartie d'une durée de travail mensuelle de 169 heures. Cette société emploie plus de 10 salariés et applique les dispositions de la convention collective des transports routiers de marchandises. Estimant que le salarié manquait à ses obligations professionnelles, elle l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 16 septembre 2022 et l'a licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 12 octobre 2022.

Condamnation : 21 826 €Licenciement+8
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915

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 24/01913

Cour d'appel

Débouté Mme [B] de ses demandes à titre principal et subsidiaire'; - Condamné Mme [B] à verser à l'Association [1] 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Et statuant à nouveau, A titre principal, - Condamner l'Association [1] à lui verser': - 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral'; - 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement'; A titre subsidiaire, - Condamner l'Association [1] à lui verser 27.060 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; A titre infiniment subsidiaire, - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Association [1] à lui verser la somme de 4.510 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure'; En tout état de cause, - Condamner l'Association [1]…

Condamnation : 700 €Licenciement+12
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916

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 25/00072

Cour d'appel

M. [I] [U] a été embauché par la société [2] [G], exploitant une activité de fabrication de machines et de biens d'équipement, du 1er avril 2019 jusqu'au 30 juin 2019 selon contrat à durée déterminée en qualité de responsable commercial [Adresse 3] est, catégorie cadre, position 2 coefficient 135. Son contrat de travail a été renouvelé jusqu'au 30 août 2019 puis jusqu'au 31 janvier 2020, date à laquelle la société a embauché M. [U] selon contrat à durée indéterminée pour la même qualification à compter du 1er février 2020 lequel prévoyait un forfait-heure de 1927 heures par an. La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la Marne. Par courrier du 15 janvier 2022, le salarié a adressé un courrier à son employeur aux

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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917

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 25/00096

Cour d'appel

M. [L] [H] a été engagé par la SAS [1] à compter du 13 mars 2023 par contrat à durée déterminée à temps plein venant à expiration le 15 septembre 2023, en qualité de technicien de diagnostic immobilier, catégorie ETAM, coefficient 240 de la convention collective des bureaux d'études technique, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Le 29 août 2023, la SAS [1] a demandé à M.[L] [H] de rester à son domicile jusqu'à la fin de son contrat, effectivement intervenue le 15 septembre 2023. Par requête réceptionnée le 03 septembre 2024, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul afin d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée outre le versement de diverses

Condamnation : 6 045 €Licenciement+14
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918

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/01559

Cour d'appel

. 28. De cette chronologie, certes imparfaite, il se déduit cependant que M. [L] ne peut se prévaloir d'une rupture du contrat de travail en dehors de toute autorisation de licenciement et donc d'une violation du statut protecteur lui ouvrant droit à l'indemnité corrélative. Il ne peut davantage, en l'absence de lien avec le mandat, se prévaloir d'une nullité du licenciement. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires au titre de la violation du statut protecteur et au titre d'une nullité du licenciement. 29. Il convient en revanche de tirer les conséquences de l'annulation de l'autorisation administrative.

Condamnation : 32 759 €Licenciement+18
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919

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 25/04827

Cour d'appel

1. Par contrat de travail à durée déterminée conclu du 15 janvier 2018 au 15 novembre 2018, Mme [G] [D] épouse [L], née en 1990, a été engagée en qualité de chargée de développement par la société par actions simplifiée [1], qui exploite une école supérieure de création visuelle dont l'un des campus est situé à [Localité 2]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant. A compter de juin 2018, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation de travail, Mme [D] occupait le poste de responsable des relations avec les entreprises. 2. Le 27 octobre 2020, Mme [D] a été victime d'un

Condamnation : 7 283 €Licenciement+17
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920

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 23/03980

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 23 avril 2015, la société [1] a embauché M. [D] [N] en qualité de « wharehouse employee export » pour être mis à la disposition de la société [2] sur le site de l'Euroairport de [Localité 3]. Par un courrier d'avocat du 04 mai 2021, M. [D] [N] a sollicité le paiement de la majoration des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35e heure hebdomadaire et de prime dont il estimait avoir été privé. M. [D] [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 02 octobre 2021. Le 07 octobre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour le paiement de ces sommes. Par un courriel du 08 octobre 2021, M. [D] [N] a adressé un courriel dans lequel il dénonçait une situation de harcèlement moral dont il considère être victime.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/02855

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS 1. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail Mme [Y] évoquant à double titre la rétrogradation de son emploi au sein de la société d'une part afin de solliciter des dommages et intérêts pour le préjudice subi et d'autre part comme argument au soutien de sa demande au titre d'un harcèlement moral, il convient d'analyser en premier lieu la demande de dommages et intérêts afin de déterminer la réalité ou non d'une rétrogradation. 1.1 Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la rétrogradation Moyens des parties Mme [Y] fait valoir avoir subi à son retour d'arrêt maladie une rétrogradation de

Condamnation : 1 108 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03450

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS 1. Sur la demande de requalification du CDD en CDI Moyens des parties M. [E] affirme qu'aucun contrat de travail à durée déterminée saisonnier avec l'EARL [R] n'a été signé ou remis dans les délais légaux pour la période du 15 février 2021 au 30 avril 2021. Il conteste la validité du document produit par la SAS [1] [R], le qualifiant de montage et souligne qu'il n'a jamais travaillé comme ouvrier agricole pour l'EARL, mais bien comme responsable commercial dès le début pour la SAS [1] [R].

Condamnation : 1 500 €Licenciement+17
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923

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 12 mai 2026, 22/17911

Cour d'appel

par jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 juin 2012. Faisant valoir que son employeur n'avait pas répondu favorablement à sa demande de réintégration sollicitée le 17 juillet 2012, M. [Z] a fait évoluer ses demandes devant le conseil de prud'hommes et sollicité des dommages et intérêts pour rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et non-respect de son statut de salarié protégé. Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 21 mars 2014, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a : - prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [Z] aux torts de l'employeur, - rejeté sa demande de réintégration, - condamné la société [4] à payer à M. [Z] les sommes de : 17 546,88 euros pour

Condamnation : 13 455 €Licenciement+12
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924

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/08733

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 2018 à effet du 2 novembre 2017, la société (EURL) [1] (ci-après la société) a embauché Mme [Q] [J] [R] en qualité d'agent d'entretien, statut ouvrier, position 1, coefficient 170 moyennant une rémunération nette mensuelle de 1 200 euros pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012. La société occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 8 mars 2021, Mme [J] [R] a été victime d'un accident du travail. La salariée a présenté un arrêt de travail jusqu'au 12 mars 2021, prolongé jusqu'au 21 mars suivant.

Condamnation : 10 590 €Licenciement+11
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