Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 77

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 164
Dernière décision affichée1 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

7 164 décisions
913

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02719

Cour d'appel

[Q] n'a pas été victime de harcèlement moral ; - Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement ; Mais, à titre subsidiaire, dit et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu à l'encontre de M. [Q] ; - Condamné en conséquence la société [2] à payer M. [Q] : 18 202,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté M.

Total nominal : 25 800 €Licenciement+21
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914

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02735

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activité le conseil en ingénierie spécialisé dans les secteurs du nucléaire, du ferroviaire, des énergies renouvelables et des industries de procédés . Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 octobre 2015, M. [C] a été engagé par la société [1], en qualité d'ingénieur commissioning, statut cadre, position 2.2, coefficient 130, à temps plein, à compter du 4 janvier 2016. M. [C] a été positionné sur une mission chez le client [2] en Finlande. Sa rémunération était de 2 950 euros bruts par mois pour 39 heures de travail par semaine, complétée par des indemnités de grands déplacements d'un montant de 185 euros par jour calendaire.

Total nominal : 28 419 €Licenciement+19
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915

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02777

Cour d'appel

pas établie. Par conséquent, la salariée sera déboutée de sa demande de nullité du licenciement, d'indemnité afférente à la nullité du licenciement, de ses demandes d'indemnité compensatrice de perte de salaire et congés payés y afférents, et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, ce par confirmation des premiers juges. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral La salariée fait valoir un

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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916

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02807

Cour d'appel

: 409 680 euros nets (36 mois) ; A titre subsidiaire : ' Prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude ; ' Dommages-intérêts pour licenciement nul : 409 680 euros nets (18 mois) ; A titre infiniment subsidiaire : ' Prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 204 840 euros nets (18 mois) ; En tout état de cause : ' Indemnité compensatrice de préavis : 29 571,72 euros bruts ;

Total nominal : 4 000 €Licenciement+17
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917

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02819

Cour d'appel

titre de l'article 700 du code de procédure Civile. MOTIFS Sur la nullité du licenciement Au soutien de la nullité de son licenciement, le salarié fait valoir qu'il a été victime d'images et de propos excessifs et injurieux sur un groupe whatsapp qui revêtait un caractère professionnel dès lors qu'il était constitué de la totalité des salariés du bureau d'étude et de leur supérieur hiérarchique, et a servi à communiquer des informations sur l'organisation de l'activité.

Total nominal : 1 000 €Licenciement+15
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918

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/03101

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Pontoise sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]. Elle a pour activité la propreté et les services associés, l'achat et la vente de tout matériel de nettoyage industriel et de tout produit et accessoire s'y rapportant ; la formation et l'audit. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 novembre 2012, M. [C] a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1], en qualité de responsable de site, statut agent de maîtrise, classification MP2, à temps plein, à compter du 27 novembre 2012. Au dernier état de la relation de travail, M.

919

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 1 juin 2026, 23/01093

Cour d'appel

Mme [W] [B] a été embauchée par la [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 19 septembre 2012, en qualité de chargée de développement, statut cadre niveau CI. Par avenant du 28 février 2014, Mme [W] [B] a été promue en qualité de responsable de l'agence Guadeloupe. Par avenant du 1er juillet 2014, les parties ont convenu que l'organisation du travail de la salariée se ferait dans le cadre d'une convention de forfait en jours sur l'année à compter du 1er juillet 2014. Par avenant du 1er juillet 2019, il a été convenu que la salariée exercerait la fonction de responsable régional des Antilles et référente commerciale de la Guyane. Par avenant du 13 mars 2020, Mme [W] [B] a été promue en qualité de responsable régionale des Antilles et de la Guyane à effet du 1er mars 2020.

Total nominal : 2 077 €Licenciement+21
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920

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 29 mai 2026, 25/01285

Cour d'appel

à Mme [G] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononçant la nullité du licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déboute la SNC [1] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la requête en omission de statuer présentée par l'établissement [2]. Complétant l'arrêt de la cour d'appel de

LicenciementNullité du licenciement+5
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921

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 29 mai 2026, 24/02013

Cour d'appel

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * a débouté Mme [W] de sa demande de nullité du licenciement, * a jugé que Mme [W] n'a pas été victime de harcèlement moral, * a jugé que la procédure de licenciement engagée était valide, * a jugé que seul le tribunal judiciaire est compétent pour annuler une décision de conseil d'administration d'une association, * a jugé qu'elle n'a pas violé son obligation de sécurité, - infirmer partiellement le jugement

Total nominal : 116 954 €Licenciement+16
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922

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 29 mai 2026, 24/02064

Cour d'appel

. Il convient en conséquence par voie d'infirmation de prononcer la nullité du licenciement. Les parties s'opposent sur le montant du salaire à retenir pour calculer les indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement nul. Mme [Q] soutient que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire, primes incluses, est de 2047,39 euros tandis que l'association [2], comme l'ont retenu les premiers juges, retient un salaire moyen des douze derniers mois de 1 658,25 euros.

Total nominal : 39 777 €Licenciement+17
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923

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 29 mai 2026, 24/02090

Cour d'appel

contraire à celles exposées par Mme [L] [D], SUR CE, LA COUR Sur la nullité du licenciement Attendu que Mme [L] [D] conclut à la nullité de son licenciement au motif que celui-ci repose en réalité sur le fait qu'elle est l'objet d'une maladie professionnelle ; Que cependant, la seule concomitance entre la rupture de son contrat de travail et la reconnaissance de sa maladie professionnelle ne suffit pas à caractériser un indice laissant présumer l'existence d'une discrimination au sens des articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail ;

Total nominal : 1 000 €Licenciement+12
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924

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 29 mai 2026, 24/02235

Cour d'appel

et intérêts. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Sur la nullité du licenciement Aux termes de l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. L'inaptitude de Mme [M] [T], reconnue comme étant consécutive à son accident du travail du 3 décembre 2020 est en lien avec la

Total nominal : 48 100 €Licenciement+15
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