Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 769

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée11 octobre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9217

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.773

Cour de cassation

l'employeur à faire la preuve de l'impossibilité de reclassement ; que de plus, la Cour de Cassation impose la recherche de poste dans les établissements de l'entreprise ; que cela n'a pas été fait en l'espèce et la SEITA n'a fait aucune proposition, prétendant faussement que c'était au salarié d'en faire la demande ; que la procédure du reclassement n'a pas été respectée ; que s'agissant de l'indemnisation en cas de non reclassement, la première cour d'appel avait alloué une indemnité de 133.000 francs, soit 12 mois de salaires ; que sur ce point le statut de 1985 en son article 56 est plus favorable puisque ce serait 20,4 mois de salaires qui seraient dus ; que la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a sans justifier prétendu que le statut de 1985 et cet article n'étaient pas applicables,…

9218

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-43.602

Cour de cassation

par courrier du 13 mai 1996, laquelle avait de son côté pris l'initiative de saisir la juridiction prud'homale pour faire constater une prétendue rupture de son contrat et obtenir une indemnité ; qu'en reprochant à la société Orga Bruno de ne pas avoir procédé au licenciement de Mme X... dès après le 7 mai 1996, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-6 et L.

9219

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-42.836

Cour de cassation

par lettre du 22 avril 1994, M. X... a démissionné de ses fonctions au sein du GIE Draftex, pour entrer au service de la société Alphacoms, qui l'a licencié sans préavis le 3 novembre 1994, pour absences irrégulières ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir sa réintégration au sein du GIE Draftex, et, à défaut, de voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Sur la seconde branche du second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résultait de la convention de départ du 22 avril 1994, qui doit s'analyser en faveur de celui qui a contracté l'obligation, que l'indemnité de

9220

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-44.335

Cour de cassation

il résulte des propres énonciations de l'arrêt que le transfert du salarié vers la société Régie presse a entraîné la rupture du contrat de travail du salarié avec la société "La Dépêche du Midi", ainsi que le révèle l'existence d'un reçu pour solde de tout compte ; qu'il est également acquis aux débats que le salarié a accepté son transfert vers la société Régie presse et que les lettres échangées entre les parties n'établissent pas la poursuite du lien de subordination avec la société d'origine ; qu'en estimant, néanmoins, que la société "La dépêche du Midi" avait l'obligation de réintégrer le salarié dans l'entreprise, à l'issue de son licenciement par la société Espace 3, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constations et ainsi violé l'article L.

9221

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-18.620

Cour de cassation

il résulte que l'employeur doit établir l'utilisation des allocations forfaitaires conformément à leur objet, dans la limite du montant fixé par l'arrêté, et exactement énoncé que le seul fait que le versement de ces allocations soit prévu par la convention collective ne prouve pas que leur utilisation soit conforme à leur objet, l'arrêt relève que, pour le personnel posté dont la présence continue sur un site est établie, seule la partie de la prime excédant la limite règlementaire d'exonération a été réintégrée dans l'assiette des cotisations, et que, pour les autres salariés, l'URSSAF n'a réintégré que la valeur des primes allouées à ceux dont les conditions réelles de travail ne leur interdisaient pas de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de repas ;

9222

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42.452

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités, alors que 1 / l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, déclarer, d'une part, que Mme X... n'avait pas eu d'augmentation pendant quatre ans et demi, tout en retenant, d'autre part, que le maintien de la rémunération, malgré la diminution des heures travaillées, correspondait à la rémunération du travail alors exécuté, ce qui équivalait nécessairement à une augmentation de sa rémunération ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que 2 / l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer un droit à une augmentation du salaire de Mme X... lors de sa

9223

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 97-45.043

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Industrielle Pecquet Tesson, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Raynald Z..., demeurant Calle Fuente, Montana 113 Esquina Fuente de Trevi Y... X... del Valle San Luis Potosi SLM, Mexico (Mexique), 2 / de l'ASSEDIC de l'Aisne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM.

9224

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-43.344

Cour de cassation

il résulte des conclusions de Mme X... figurant au dossier de la cour d'appel que la salariée avait chiffré sa demande à la somme de 286 990 francs, chiffre repris dans l'énonciation des prétentions par l'arrêt attaqué ; Attendu ensuite que la salariée demandait le montant des salaires perdus au titre de la période de protection d'un délégué du personnel et que la durée de cette protection n'était pas discutée par la société IBM qui s'était bornée à soutenir que la procédure spéciale de licenciement n'avait pas à être respectée ; que le moyen en partie nouveau et en partie inopérant, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie IBM France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie IBM France à payer à Y...

9225

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-43.335

Cour de cassation

il résulte que l'indemnité de licenciement est de 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté majoré de 1/3 de mois de salaire par année complète d'ancienneté au-delà de 15 ans, soit une somme au total qui se limiterait à 148 015, indemnité de préavis compris, compte-tenu de l'ancienneté non contestée de M. X..., somme manifestement très inférieure à celles reçues par le salarié à son départ ; que la violation des dispositions des textes susvisés est d'autant plus caractérisée que la cour d'appel a exclu des sommes versées, selon elle, par IBM (267 111 francs), l'indemnité de reclassement perçue par l'intéressée, soit 48 945 francs, ainsi qu'une indemnité de 20 000 francs pour embauche d'un salarié dans le cadre de sa nouvelle activité (conclusions

9226

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-43.336

Cour de cassation

il résulte qu'un cadre licencié a droit à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 7 ans et à 3/5 de mois de salaire par année complète d'ancienneté au-delà de 7 ans, soit une somme au total qui se limiterait à 309 396 francs compte tenu de l'ancienneté non contestée de Mme X..., somme manifestement très inférieure à celles reçues par la salariée à son départ ; que la violation des dispositions des textes susvisés est d'autant plus caractérisée que la cour d'appel a exclu des sommes versées, selon elle, par IBM (467 961 francs), l'indemnité de reclassement perçue par l'intéressée, soit 77 349 francs (concl. IBM, page 3 paragraphe 3 et 4), ce dont il résulte de plus fort que l'ensemble des indemnités absorbaient, et même au-delà, les

9227

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42.866

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 425-3 du Code du travail que lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu par le Code, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir pour chacun des deux salariés concernés que le licenciement, qui constitue le point de départ de la période indemnisée conformément au texte précité, était antérieur au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'employeur, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

9228

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42.625

Cour de cassation

Justifie sa décision d'ordonner la réintégration d'un salarié, délégué syndical, licencié sans autorisation administrative par l'employeur qui invoquait la caducité du mandat, la cour d'appel qui, après avoir constaté que le syndicat l'ayant désigné n'avait pas mis fin au mandat, énonce que la protection bénéficie au titulaire d'un tel mandat indépendamment de son exercice et décide qu'il n'existe aucune incompatibilité entre les fonctions de délégué syndical et de membre élu du comité d'entreprise, la circonstance que le délégué syndical soit de droit représentant syndical au comité d'entreprise ayant pour seul effet de priver le syndicat d'un représentant syndical au comité d'entreprise.

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