Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 768

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 822
Dernière décision affichée24 octobre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 822 décisions
9205

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-41.937

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement. Il résulte, en outre, de l'article L. 122-25-2 du même Code que l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat. Ayant constaté que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l'un des motifs exigés par l'article L. 122-25-2 du Code du travail, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était nul.

9206

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 97-45.944

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 710-4 et L. 711-2 du Code de la santé publique que les établissements de santé, publics ou privés, ont pour objet de dispenser des soins, avec ou sans hébergement et qu'ils doivent développer toute action concourant à une prise en charge globale du malade. Dès lors, ces établissements constituent en eux-mêmes des entités économiques dont aucun service participant à la prise en charge globale des malades, même s'il peut être confié à un tiers, ne peut constituer une entité économique distincte. A violé ces textes et l'article L.

Nullité du licenciementCassation+2
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9208

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2000, 98-17.949

Cour de cassation

l'employeur ceux des dénoyauteurs qui étaient employés par un centre d'aide par le travail ou ceux qui étaient agriculteurs producteurs de prunes, de sorte que seulement 52 dénoyauteurs ont été concernés ; qu'en affirmant que l'URSSAF n'avait pas vérifié la situation de chacun des travailleurs concernés et avait procédé à un redressement global pour une catégorie de personnes réputées relever d'une situation identique, la cour d'appel a dénaturé le rapport et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, 2 ) que l'URSSAF peut procéder à un redressement sur la base d'un rapport analysant la situation d'une catégorie de travailleurs soumis aux mêmes conditions de travail ; que ce redressement est parfaitement régulier et met à la charge de l'

9209

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-42.274

Cour de cassation

Vu les articles L. 121-1, L. 223-11, L. 122-8, L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail ; Attendu que, pour calculer le montant des indemnités compensatrice de congés payés, compensatrice de préavis et conventionnelle de licenciement, sur la base, pour la première, du salaire effectif de base, la société X... France en étant d'accord, et, pour la deuxième et la troisième, du salaire métropolitain théorique, la cour d'appel a énoncé que la société X... France n'était pas partie au contrat de travail local et qu'il n'était pas établi que les avantages prévus par ce contrat aient résulté d'un accord entre la société X... France et la société X... Africa ; Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été engagé par la société X...

9210

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-43.607

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que la salariée n'avait invoqué à l'appui de sa demande en° annulation de la mesure de révocation prise par l'employeur que la violation des dispositions statutaires relatives au contrôle médical ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans méconnaître les termes du litige, que la salariée n'avait invoqué aucune cause de nullité du licenciement prononcé ; Et attendu, ensuite, qu'il résulte de l'arrêt que les parties invitées par la cour d'appel à présenter leurs observations sur l'éventuelle application d'office de l'article L 122-14-4 du Code du travail ont déclaré s'en rapporter à justice ; D'où il suit que le moyen pour partie non fondé est irrecevable pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

9211

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-44.045

Cour de cassation

de la loi sur la protection des victimes d'accident du travail, énonce, notamment, qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 122-32-2 du Code du travail avec l'ensemble des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, que la nullité du licenciement prononcé par l'employeur au cours de la suspension du contrat de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à des dommages-intérêts dont le montant est apprécié souverainement par le juge, les dispositions de l'article L.

9212

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-42.750

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif en date du 11 mars 1993 ; que, le 10 juillet 1995, le Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce jugement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 1998) de l'avoir condamné à verser à M. X... la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts pour perte de salaire, alors, selon le moyen, d'abord, que le salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été définitivement annulée a droit, lorsqu'il ne demande pas sa réintégration, au paiement des salaires qu'il aurait perçus du jour de son licenciement jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation du juge administratif ; qu'en l'espèce, M. X...

9213

Cour d'appel de Reims, 11 octobre 2000, 97/03128

Cour d'appel

Vu les conclusions de la société SU en dates des 16 juin et 25 juillet 2000, reprises oralement à l'audience du 30 août 2000 par l'appelante laquelle demande à la cour, vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES le 19 mars 1999, de constater que Daniel X... a été désigné en qualité de délégué du personnel en application du dernier alinéa de l'article L 412-11 du code du travail et non en application de l'alinéa 2 du même article, de constater que le mandat de délégué syndical de Daniel X... a pris fin le 29 mars 1996 lors de l'absence de reconduction de son mandat de délégué du personnel, de dire et juger que la procédure prévue à l'article L 412-15 dernier alinéa du code du travail était inapplicable à l'

9214

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.773

Cour de cassation

l'employeur à faire la preuve de l'impossibilité de reclassement ; que de plus, la Cour de Cassation impose la recherche de poste dans les établissements de l'entreprise ; que cela n'a pas été fait en l'espèce et la SEITA n'a fait aucune proposition, prétendant faussement que c'était au salarié d'en faire la demande ; que la procédure du reclassement n'a pas été respectée ; que s'agissant de l'indemnisation en cas de non reclassement, la première cour d'appel avait alloué une indemnité de 133.000 francs, soit 12 mois de salaires ; que sur ce point le statut de 1985 en son article 56 est plus favorable puisque ce serait 20,4 mois de salaires qui seraient dus ; que la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a sans justifier prétendu que le statut de 1985 et cet article n'étaient pas applicables,…

9215

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-43.602

Cour de cassation

par courrier du 13 mai 1996, laquelle avait de son côté pris l'initiative de saisir la juridiction prud'homale pour faire constater une prétendue rupture de son contrat et obtenir une indemnité ; qu'en reprochant à la société Orga Bruno de ne pas avoir procédé au licenciement de Mme X... dès après le 7 mai 1996, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-6 et L.

9216

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-42.836

Cour de cassation

par lettre du 22 avril 1994, M. X... a démissionné de ses fonctions au sein du GIE Draftex, pour entrer au service de la société Alphacoms, qui l'a licencié sans préavis le 3 novembre 1994, pour absences irrégulières ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir sa réintégration au sein du GIE Draftex, et, à défaut, de voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Sur la seconde branche du second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résultait de la convention de départ du 22 avril 1994, qui doit s'analyser en faveur de celui qui a contracté l'obligation, que l'indemnité de

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